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TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01253


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Date
10/06/2024
Numéro
24/01253
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
689a35cafd8239f1252f76c4

Texte de la décision

8,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .....Sylvain DAMAZ.............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01253 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TLP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE(ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

non comparante

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la SA CA CONSUMER FNANCE a consenti à Madame [O] [N] une ouverture de crédit renouvelable n° 56838750820 pour la somme de 3.000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 4,956 % et 17,633% à l’an, selon la tranche utilisée, et ce pour une durée d’un an renouvelable.

Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l'emprunteuse une mise en demeure de payer la somme en principal de 766,35 euros, correspondant aux échéances impayées, par courrier du 19 juin 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 11 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2024, la SA CA CONSUMER FNANCE, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par ses représentants légaux, a fait assigner Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et la voir condamnée à lui payer les sommes de 3 208,82 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 10 juin 2024, la SA CA CONSUMER FNANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.

Comparant en personne, Madame [O] [N], citée par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [O] [N] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L'action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la résolution judiciaire

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt demeurent impayés malgré une lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le respect de ses obligations par la SA CA CONSUMER FNANCE

La SA CA CONSUMER FNANCE produit le contrat de crédit signé, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation annuelle du fichier des incidents de paiement (FICP) effectué le 1er juillet 2021.

En application de l'article L 312-65 du code de la consommation, le prêteur informe l'emprunteur chaque année sur les conditions de reconduction du contrat. Il doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

La SA CA CONSUMER FNANCE ne justifiant pas des lettres annuelles de reconduction du crédit, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L 341-5 du code de la consommation.

Sur la somme due

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963) et primes d’assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [N] (4 490,97 euros) et les règlements effectués (2 635,99 euros), tels qu’ils résultent du décompte communiqué par la SA CA CONSUMER FNANCE, soit 1 854,98 euros.

En conséquence, Madame [O] [N] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FNANCE la somme de 1 854,98 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de la déchéance du terme.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [N], qui succombe la charge des dépens de l’instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [O] [N] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FNANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA CA CONSUMER FNANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [O] [N] en l’absence de forclusion ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 56838750820 du 1er juillet 2021 ;

DIT que la SA CA CONSUMER FNANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FNANCE la somme de mille huit cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes (1 854,98 euros) au titre du solde du crédit n° 56838750820 souscrit le 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 juillet 2023 ;

CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FNANCE la somme de deux cents euros (200 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER

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