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TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01203


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Date
10/06/2024
Numéro
24/01203
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
689a35cafd8239f1252f76d4

Texte de la décision

5,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .......Franck BANERE,........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01203 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TE4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P]
né le 20 Mars 2000 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat d'occupation en date du 9 février 2021, l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (ci-après API-PROVENCE) a mis à disposition de Monsieur [M] [P] le logement 202 meublé dans la résidence sociale « [4] », située [Adresse 2] moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 465,70 euros.

Au vu des difficultés de Monsieur [M] [P] de s’acquitter régulièrement et intégralement de sa redevance, un échéancier a été consenti le 16 février 2021 à fin d’apurer la dette par des versement de 65.70 euros en sus de la redevance mensuelle.

La dette ayant continué à croître, un courrier d’avertissement avec rappel de la dette de 3563.04 euros a été adressé me 15 décembre 2021.

Par ailleurs, il a été constaté un état d’insalubrité du logement, conduisant le bailleur à adresser un courrier le 29 décembre 2021 résiliant le contrat, compte-tenu d’une part du non-respect de l’engagement d’user en bon père de famille des lieux et de le nettoyer, et d’autre part, de la dette s’élevant alors à 4053.84 euros.

Monsieur [M] [P] a quitté les lieux le 10 janvier 2022.

Par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2023, l'Association API-PROVENCE lui a fait délivrer une sommation de payer la dette restante de 6228.33 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, l'Association API-PROVENCE a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner au paiement des sommes de :
– 6228.33 euros représentant le montant des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
– 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 10 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association API-PROVENCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance.

Assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Le contrat conclu entre l'association API-PROVENCE et Monsieur [M] [P] échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 189 et relève du régime juridique défini par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Sur la demande en paiement des redevances impayées

Il résulte des termes du contrat de résidence que la redevance doit être payée mensuellement, à terme échu.

Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que Monsieur [M] [P] est redevable de la somme de 6228.33 euros au titre des redevances impayées, selon décompte arrêté au 9 mars 2022. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge du contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 6228.33 euros au titre des redevances impayées, selon décompte arrêté au 9 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens,

DEBOUTE l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE LA JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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