TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01407
Vérifier : TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Sylvain DAMAZ....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01407 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UNR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [V] un contrat de prêt personnel, numéro 80441202916, pour un montant de 4937.89 euros remboursable en trente mois au taux débiteur annuel de 0% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 0 %, avec des échéances de 164.60 euros hors assurances.
Suite à la première échéance impayée non régularisée, la société de crédit a adressé à l'emprunteur une mise en demeure par courrier du 16 mai 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 8 juin 2023.
Par acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses du 29 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 5196.66 euros au titre du solde débiteur (capital restant dû, échéances impayées, indemnité légale), avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 juin 2023, date de la déchéance du terme, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 10 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [H] [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L'action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l'action en paiement et les sommes dues
Vu l'article 1353 du code civil ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse au débat la mise en demeure après incident de paiement et le courrier de déchéance de termes.
S’agissant d’un prêt à taux d’intérêts à 0%, la pénalité légale n’apparaît pas excessive.
En conséquence, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5196.66 euros au titre du solde du crédit.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [V], qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Président en exercice, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [H] [V] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Président en exercice, la somme de 5196.66 euros au titre du solde du crédit personnel numéro 81647707322, du 30 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 8 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Président en exercice, la somme de deux cent euros (200 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.