TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ........Fabien DUCOS-ADER.........................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/01697 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VVB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (13), domicilié : chez M. [Y] [K], [Adresse 3]
non comparant
Suivant offre de crédit acceptée le 14 juin 2022, la société Santander Consumer Banque a consenti à Monsieur [C] [D] [Y] un crédit numéro OFR000286729 affecté au financement d'un véhicule motos-cyclos neuf type 450-5X-F de marque KTM, pour un montant de 8 834 euros remboursable en trente-six mois au taux débiteur de 4.79%, selon des mensualités de 263,96 euros, hors assurance.
Suivant offre de crédit acceptée le 02 juillet 2022, la société Santander Consumer Banque a consenti à Monsieur [C] [D] [Y] un crédit numéro OFR000294750 affecté au financement d'un véhicule motos-cyclos neuf type KX450 2020-21de marque Kawasaki, pour un montant de 7 199 euros remboursable en vingt-quatre mois au taux débiteur de 4.65%, selon des mensualités de 314,72 euros, hors assurance.
Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer la somme de 1 192,43 euros concernant le crédit n° OFR000286729 et une seconde mise en demeure de payer la somme de 1 768,59 euros pour le crédit n° OFR000294750, par courriers recommandés du 9 décembre 2022 puis a prononcé la déchéance du terme des deux contrats par courriers du 26 décembre 2022.
Par acte d'huissier du 07 mars 2024, la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, agissant au nom de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [C] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de le voir condamnée à lui payer les sommes de 17 802,30 euros au titre du solde débiteur selon les décomptes en date du 20 avril 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues et se décomposant comme suit :
La somme de 8 116,52 euros au titre du contrat n° OFR000286729-[Numéro identifiant 4] ;
La somme de 9 685,78 au titre du contrat n° OFR000294750 – [Numéro identifiant 5].
A l'audience du 10 juin 2024, la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, Monsieur [C] [D] [Y] n'est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [C] [D] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En outre, en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
En l'espèce, il ressort des historiques complets des comptes que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 16 juillet 2022 pour le crédit n° OFR000286729-[Numéro identifiant 4] et au 04 août 2022 pour le crédit n° OFR000294750 – [Numéro identifiant 5].
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, deux mises en demeure préalables au prononcé des déchéances du terme de payer la somme en principal de 1 192,43 euros pour le crédit n° OFR000286729-[Numéro identifiant 4] et la somme de 1 768,59 euros pour le crédit n° OFR000294750 – [Numéro identifiant 5], précisant le délai de régularisation (de 15 jours pour les deux) ont bien été envoyés le 9 décembre 2022 ainsi qu'il en ressort des avis de recommandés produits et retournés non réclamés. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques des comptes, la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, a pu régulièrement prononcer les déchéances du terme le 26 décembre 2022.
L'action en paiement est ainsi bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier,
de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l'espèce, la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, ne justifie pas de la consultation du FICP. En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, en totalité.
Sur les sommes due
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963) et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [D] [Y], et les règlements effectués, tels qu’ils résultent du décompte, soit ;
Pour le contrat n° OFR000286729-[Numéro identifiant 4], montant débloqué (8 834 euros) – règlements effectues (274,56 euros), soit la somme de 8 559,44 euros ;
Pour le contrat n° OFR000294750 – [Numéro identifiant 5], montant débloqué (7 199 euros) – règlements effectués (325,54 euros), soit la somme de 6 873,46 euros.
Monsieur [C] [D] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, la somme de 8 559,44 euros au titre du solde du crédit n° OFR000286729-[Numéro identifiant 4] et le montant de 6 873,46 euros du solde du crédit n° OFR000294750 – [Numéro identifiant 5].
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [D] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [D] [Y] sera condamné à payer à la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, rendu en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [C] [D] [Y] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DIT que la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] à payer à la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, les sommes de :
8 559,44 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° OFR000286729-[Numéro identifiant 4] souscrit le 14 juin 2022 ; et
6 873,46 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° OFR000294750 – [Numéro identifiant 5] souscrit le 02 juillet 2022.
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] à payer à la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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