TJ 13055, 10 juin 2024, RG 23/04528
Vérifier : TJ 13055, 10 juin 2024, RG 23/04528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à [F] [M]..................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04528 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U2K
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
- EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Monsieur [F] [M] a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail verbal consenti pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], au vu de l’absence de régularisation après commandement de payer en date du 8 septembre 2021 ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de de tous occupants de son chef, si besoin avec intervention d’un serrurier et de la force publique,le condamner au paiement de la somme de 2850 € au titre des loyers et charges dus le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés;le condamner à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a comparu en personne et actualisé le montant de la dette.
Le défendeur, régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2024, il a été statué sur la recevabilité de la demande de résiliation, et ordonné la réouverture des débats afin d’inviter le demandeur à justifier de l’existence du commandement de payer, et à produire le bail.
A l’audience du 10 juin 2024, le demandeur a rappelé qu’il avait déjà produit le commandement de payer, et qu’il s’agissait, comme indiqué dans l’assignation, d’un bail verbal. Il a actualisé sa dette.
Le défendeur n’était pas présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Enfin, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer, qui est produit, qui lui a été signifié le 8 septembre 2021 n’a pas régularisé la situation, et n’a depuis lors pas apuré sa dette qui au contraire n’a cessé de croitre. Le décompte actualisé montre en effet qu’à la date du 31 mai 2024 Monsieur [Z] [L] était redevable de la somme de 14 300 euros.
Ce manquement est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat verbal. Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [Z] [L] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [Z] [L] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 350 euros, et de condamner Monsieur [Z] [L] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [Z] [L] reste devoir au 31 mai 2024 la somme de 14 300 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2024 inclus.
Monsieur [Z] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 14 300 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il est rappelé que selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation existant sur une base verbale entre Monsieur [F] [M] et Monsieur [Z] [L] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE à Monsieur [Z] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, ces lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 350 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effectives des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à [F] [M] la somme de 14 300 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, décompte arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à [F] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation et le commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.