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TJ 13055, 1 juill. 2024, RG 24/00179


Vérifier : TJ 13055, 1 juill. 2024, RG 24/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2024
Numéro
24/00179
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
689a3602fd8239f1252f7824

Texte de la décision

5,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT : 01.07.2024 pror 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Me Victoria CABAYE............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00179 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LSD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 novembre 2023, SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 26 avril 2022, SA LYONNAISE DE BANQUE consentait à [C] [K] un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 30000 € au taux de 5 % l’an.

[C] [K] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 26 avril 2023.

Lors de l’audience du 6 mai 2024, SA LYONNAISE DE BANQUE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt
-Condamner [C] [K] à lui payer la somme de 28850,09 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 26 avril 2023;
-Condamner [C] [K] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [C] [K] au paiement des entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [C] [K] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA LYONNAISE DE BANQUE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA LYONNAISE DE BANQUE soutient que [C] [K] lui doit la somme de :
la somme de 28850,09 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 26 avril 2023

SA LYONNAISE DE BANQUE fournit au dossier le contrat souscrit par [C] [K] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[C] [K] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA LYONNAISE DE BANQUE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA LYONNAISE DE BANQUE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [C] [K] à lui payer les sommes de :
28850,09 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 26 avril 2023;

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[C] [K] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 26 avril 2022 ;

Condamne [C] [K] à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 28850,09 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 26 avril 2023 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [C] [K] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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