TJ 13055, 2 sept. 2024, RG 23/07335
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Sophie COMMERÇON............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/07335 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GVC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de
DEFENDEURS
Madame [U] [O] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
- EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 20 janvier 2020, SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a donné à bail à [O] [R] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte séparé du même jour [L] [X] s’est porté caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait signifier à [O] [R] [U], acte dénoncé à [L] [X], par acte d'huissier de justice en date du 23 juin 2023 en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier de justice en date du 6 novembre 2023, SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait assigner [O] [R] [U] et [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [O] [R] [U] et [L] [X] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3320,43 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée à étude, [O] [R] [U] et [L] [X] n’ont pas comparu.
A l’audience du 2 septembre 2024, le bailleur indique ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024..
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur les demandes accessoires
[O] [R] [U] et [L] [X] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu par defaut en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [O] [R] [U] et [L] [X] à verser à SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [O] [R] [U] et [L] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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