TJ 62119, 6 mai 2025, RG 23/02488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/00374
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02488 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3CC
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3554 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Brigitte INGELAERE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale - décision du bureau de [Localité 8] en date du 07 Novembre 2023 N° C-62119-2023-06570
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 04 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce en date du 10 août 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 9] (Maroc),
et
Mme [S] [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1962, à [Localité 10] (02),
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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