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TJ 62119, 6 mai 2025, RG 23/02488


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Date
06/05/2025
Numéro
23/02488
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
689a3b64fd8239f1252f9980

Texte de la décision

2,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


MINUTE N° : 25/00374
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02488 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3CC

[12]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3554 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Maître Brigitte INGELAERE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 4]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale - décision du bureau de [Localité 8] en date du 07 Novembre 2023 N° C-62119-2023-06570

représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 04 Mars 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce en date du 10 août 2023,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 9] (Maroc),

et

Mme [S] [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1962, à [Localité 10] (02),

mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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