TJ 62119, 6 mai 2025, RG 23/03718
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° : 25/387
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03718 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6PF
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [W] [F] [X]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 12] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :03 décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 Mai 2025 .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 29 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 28 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [G] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1967, à [Localité 9] (62),
et
Madame [H] [W] [F] [X]
née le [Date naissance 3] 1974, à [Localité 6] (62),
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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