TJ 22278, 28 juill. 2025, RG 24/00683
Vérifier : TJ 22278, 28 juill. 2025, RG 24/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
LE 28 JUILLET 2025
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FPUC
- Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CE à Me Dorothée CALONNE- DU TEILLEUL
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [R], [U], [J] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant Chez Monsieur [X] [D], [Adresse 4]
représentée par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [L], [O], [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dorothée CALONNE- DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-1360 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 28 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 2 octobre 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [R] [U] [J] [D],
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (22)
et
M. [F] [L] [O] [Z] [S]
Né [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7] (22)
unis en mariage à [Localité 9] (22) le [Date mariage 2] 1996, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 janvier 2024 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Rejette toute autre demande ;
Fait masse des dépens et Dit qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.