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TJ 53130, 24 juill. 2025, RG 24/00527


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Date
24/07/2025
Numéro
24/00527
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
Id
689a615dfd8239f1253066c5

Texte de la décision

3,357 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 24/07/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4BU
N° de minute : 25/01033

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET

DEMANDEUR :

[P] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth BENARD, avocate au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[V] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire PENARD, avocate au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS

DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

[P] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]

et

[V] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

Lesquels se sont mariés [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés au 23 novembre 2023 ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] à verser à Mme [Z], à titre de prestation compensatoire, un capital d’un montant de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) en une seule fois ;

DIT qu’à défaut de paiement exact de la prestation compensatoire, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; les CONDAMNE au besoin en ce sens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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