TJ 26362, 11 août 2025, RG 24/03435
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Texte de la décision
N° RG 24/03435
N° Portalis DBXS-W-B7I-IKM5
N° minute : 25/00087
Copie exécutoire délivrée
le
à :
- la SELARL CABINET LAURENT FAVET
- la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSE :
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de Grenoble
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées le 18 juin 2025 par la société ALLIANZ IARD ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement déposées le 18 juin 2025 par la société L’EQUITE;
MOTIFS
La société ALLIANZ IARD déclare se désister de son instance et de son action.
Dans la mesure où la société L’EQUITE accepte expressément ce désistement, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Corinne LARUICCI, juge de la mise en état, assistée de Mme Sandrine LAMBERT, greffier, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à leur accord.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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