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TJ 26362, 11 août 2025, RG 24/02375


Vérifier : TJ 26362, 11 août 2025, RG 24/02375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2025
Numéro
24/02375
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
689a64e2fd8239f1253070e3

Texte de la décision

5,274 caractères

N° RG 24/02375
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHDQ

N° minute : 25/00084

Copie exécutoire délivrée
le

à :
- la SELAS FIDAL
- Me Julie VESSELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 AOÛT 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. 2FM CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie VESSELLA, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Enzo MESSINA, avocat plaidant au barreau de Lyon

DÉFENDERESSE :

S.C.I. SYRO INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

Vu l’assignation délivrée le 5 août 2024 par la société par actions simplifiée 2FM CONCEPT à la soci été civile immobilière SYRO INVEST tendant essentiellement, au visa des articles L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 42, 43, 46 et 48 du Code de procédure civile, 1103, 1194, 1217, 1221, 1341, 1342, 1845 et 1849 du Code civil , à obtenir le paiement de la somme de 111.291,13 € correspondant au montant d’une facture datée du 24 juin 2022, à voir constater la résiliation du contrat de construction liant les parties en date du 8 juin 2022 et à obtenir le paiement de la somme de 46.371,30 € due au titre de l’indemnité de résiliation aux torts du maître de l’ouvrage ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 13 février 2025 par la société civile immobilière SYRO INVEST soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du tribunal judiciaire de LYON ;

Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 16 avril 2025 par la SAS 2FM CONCEPT qui conclut, à titre principal, au rejet de l’exception d’incompténce soulevée par la société civile immobilière SYRO INVEST ;

Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 et 789 du Code de procédure civile ;

MOTIFS ET DECISION :

L’article 42 du Code de procédure civile dispose que “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger”.

L’article 48 du même Code précise que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée”.

En l’espèce, la société civile immobilière SYRO INVEST entend se prévaloir de l’article 17 du contrat de construction en date du 8 juin 2022, qui prévoit que les parties conviennent de soumettre tout litige éventuel exclusivement devant les tribunaux de [Localité 5].

Toutefois, cette clause est réputée non écrite, dès lors que la société civile immobilière SYRO INVEST n’a pas la qualité de commerçant.

L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société civile immobilière SYRO INVEST ne peut donc qu’être rejetée.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)”.

Dans le cas présent, il apparaît équitable de condamner la société civile immobilière SYRO INVEST à payer à la SAS 2FM CONCEPT la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne LARUICCI, juge de la mise en état, assistée de Mme Sandrine LAMBERT, greffier,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,

Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 et 789 du Code de procédure civile ,

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société civile immobilière SYRO INVEST;

Condamnons la société civile immobilière SYRO INVEST à payer à la SAS 2FM CONCEPT la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réservons les dépens ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise état du 24 octobre 2025 à 9 heures et enjoignons à la société civile immobilière SYRO INVEST (représentée par Maître [L] [K] - SELAS FIDAL) de déposer des conclusions au fond avant cette date.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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