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TJ 98735, 11 août 2025, RG 25/00156


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Date
11/08/2025
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
689aca5d40cd0f0b3df1fe8b

Texte de la décision

4,145 caractères

Notifiée le 11/08/2025
La copie exécutoire à : Maître Mourad MIKOU et Maître Jérôme POULLET-OSIER (cases)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00218
EN DATE DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00156 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHDZ

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 11 août 2025

DEMANDEURS -
- Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

- S.A.R.L. [Adresse 4]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 9857 B, n°tahiti 433052
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son gérant, M. [O] [J]

représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEUR -
- Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jérôme POULLET-OSIER de la SELARL CABINET JPO LAWYER CONSULTANT, avocat au Barreau de Papeete

COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à une mesure conservatoire (78M) - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
Déposée et enregistrée au greffe le 07 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00156 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHDZ

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en omission de statuer enregistrée le 7 juillet 2025, Monsieur [O] [J] et la S.A.R.L ESPACE PAYSAGES ont saisi le juge des référés du Tribunal civil de Première instance de Papeete, exposant que par ordonnance du 23 juin 2025 (RG 25/00008) il a été motivé une condamnation de Monsieur [E] à payer la somme de 100.000 XPF à la SARL [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles qui est absente du dispositif de l’ordonnance.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025 et placée en délibéré sans opposition en défense, au 11 août suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 272 du Code de procédure civile de la Polynésie française : la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En l’espèce, c’est à juste titre que les requérants relèvent que la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 100.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, bien qu’énoncée dans la motivation de l’ordonnance, n’apparaît pas en son dispositif.
Aussi, il sera fait droit à la demande des requérants, et le dispositif de l’ordonnance n°25/00175 du 23 juin 2025 sera ainsi complété de la mention suivante :
« CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 100.000 XPF à la S.A.R.L ESPACE PAYSAGES au titre des frais irrépétibles ».

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS l’omission de statuer entachant le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete n°25/00175 du 23 juin 2025 ;

COMPLÉTONS le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete n°25/00175 du 23 juin 2025 de la mention suivante : « CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 100.000 XPF à la S.A.R.L [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles ». ;

DISONS que la présente ordonnance sera annexée à l’ordonnance du 23 juin 2025 (RG 25/00008) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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