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CA Rouen, 6 août 2025, RG 25/02856


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Date
06/08/2025
Numéro
25/02856
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
689acabf8a5703d75a6684e1

Texte de la décision

3,211 caractères

N° RG 25/02856 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA6R

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025

Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ;

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

APPELANT :

Madame [I] [L] [S]

née le 24 Mai 1976 à BULGARIE

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

assistée de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, commis d'office

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Monsieur [V] [S]

Non comparant, non représenté

Vu l'admission de Mme [I] [L] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 16 juillet 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [V] [S] ;

Vu la saisine du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du 25 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [L] [S] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [I] [L] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 juillet 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu le certificat médical de levée de la mesure du docteur [J] [G] du 04 août 2025,

Vu la décision de levée de la mesure du directeur du centre hospitalier du [Localité 7] du 04 août 2025 ;

Vu les réquisitions écrites de l'avocat général du 05 août 2025 ;

Vu les débats en audience publique du 06 août 2025 ;

MOTIFS

La décision de maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte dont faisait l'objet Mme [L] [S] a pris fin le 4 août 2025. Eu égard à ce fait nouveau, elle ne relève plus à ce jour des dispositions prévues par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Si son appel est recevable en la forme et avait un intérêt au moment où elle l'a formé le 28 juillet 2025, celui-ci n'existe plus au moment où le juge d'appel statue.

Il sera donc constaté que cet appel est à ce jour devenu sans objet sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond et d'infirmer la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [I] [L] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN ;

Constate que cet appel est devenu à ce jour sans objet ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 06 août 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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