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CA Paris, 11 août 2025, RG 25/04366


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Date
11/08/2025
Numéro
25/04366
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
689acaeb8a5703d75a668509

Texte de la décision

3,611 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 août 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04366 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYWJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [W] [N]

né le 27 Mai 2000 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 août 2025, à 14h46, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 10 Août 2025 , à 16h43

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Août 2025, à 17h44, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 10 août 2025, faites par le parquet :

- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris à17h44,

- et au préfet de police, à 17h44;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Que l'article R. 743-12 du même code dispose : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. »

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ne justifie pas avoir fait immédiatement notifier la déclaration d'appel, formée le 10 août 2025 à 17 heures 44, à l'étranger ;

Qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif présentée par le procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [J] [W] [N], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 12 août 2025 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 11 août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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