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CA Douai, 11 juill. 2025, RG 25/00491


Vérifier : CA Douai, 11 juill. 2025, RG 25/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00491
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
arret
Id
689acbff8a5703d75a66858f

Texte de la décision

4,932 caractères

ARRÊT DU

11 Juillet 2025

N° 1230/25

N° RG 25/00491 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTO

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omer

en date du

14 Mars 2023

(RG 22/00114 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 11 Juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [D]

[Adresse 3]

représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES :

Association CGEA [Localité 5]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. SCBE en liquidation judiciaire

S.A.R.L. WRA

Me [T] [I] [N] a indiqué avoir dégagé as responsabilité

[Adresse 4]

représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu le 25 avril 2025 au bénéfice de M. [D], appelant, par la cour d'appel de Douai ;

Que cet arrêt accorde notamment, dans ses motifs, en page 10, à M. [D] le préavis conventionnel d'un montant de 11 378,16 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 1 137,82 euros et la prime conventionnelle de vacances de 30 % qui se calcule sur l'indemnité de congés payés soit 341,35 euros (1 137,82 x 30 %) ;

Que cet arrêt, dans son dispositif, fixe expressément au passif de l'employeur notamment les créances de '11 378,16 euros au titre du préavis conventionnel, outre les congés payés afférents de 10 % et de 341,35 euros au titre de la prime de vacances afférentes aux congés payés sur le préavis' ;

Vu la requête en omission matérielle de M. [D] le 12 mai 2025 qui soutient que la somme de 1 137,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis a été omise, qu'à tout le moins la formulation de l'arrêt serait ambigüe, et donc nécessiterait une interprétation, en ce que la formulation du dispositif 'pourrait laisser entendre que la somme de 11 378,16 euros pourrait correspondre au montant cumulé de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents alors que, selon la motivation de l'arrêt, la somme de 11 378,16 euros ne correspond qu'à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle vient s'ajouter la somme de 1 137,82 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis' ;

Que M. [D] sollicite, en conséquence, que le dispositif de l'arrêt du 25 avril 2025 soit modifié afin qu'apparaissent les montants suivants : '11 378,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis / 1 137,82 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis / 341,35 euros au titre de la prime vacance afférente aux congés payés sur le préavis' ;

Vu les observations sollicitées des parties intimées (le liquidateur et l'AGS-CGEA) ;

Qu'il apparaît toutefois, en l'espèce, n'y avoir matière ni à omission de statuer ni à interprétation de l'arrêt rendu ;

Que le dispositif de l'arrêt apparaît en effet clair et complet en ce qu'il rappelle que la somme de 11 378,16 euros due au titre du préavis conventionnel est assortie, par l'emploi de la locution adverbiale 'en outre' utilisée pour ajouter une information supplémentaire à un propos déjà exprimé, d'une somme supplémentaire de 10 % correspondant aux congés payés afférents à cette somme ;

PAR CES MOTIFS :

la cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement :

- rejette la requête ;

- laisse à la charge de M. [D] les dépens sur l'instance en omission et interprétation.

LE GREFFIER

Gaelle DUPRIEZ

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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