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CA Douai, 11 juill. 2025, RG 24/01239


Vérifier : CA Douai, 11 juill. 2025, RG 24/01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/01239
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
arret
Id
689acc1a8a5703d75a6685a7

Texte de la décision

6,300 caractères

ARRÊT DU

11 Juillet 2025

N° 1215/25

N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBI

PS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

11 Avril 2024

(RG 23/00090 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 11 Juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003445 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE :

S.A.S. ATALIAN PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025

FAITS ET PROCEDURE

M.[D] a été engagé en qualité d'agent de service le 19 août 2013 par une société aux droits de laquelle se trouve la société ATALIAN. Le 4 mars 2022 il a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise faisant suite des arrêts-maladie prolongés. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier portant la date du 8 avril 2022. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont'déclaré prescrite sa contestation du licenciement et débouté les parties de leurs demandes.

M.[D] a formé appel et déposé des conclusions le 6 août 2024 par lesquelles il demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et de condamner la société ATALIAN à lui verser':

-3766 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

-35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..

Par conclusions d'appel incident du 31 octobre 2024 la société ATALIAN demande la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes de 3720 euros à titre d'indemnité compensatrice (de préavis) et 3480 euros d'indemnité spéciale de licenciement. Elle réclame également le paiement d'une indemnité de procédure.

MOTIFS DE L'ARRET

la recevabilité de la contestation du licenciement

il ressort des productions que la lettre de licenciement du 8 avril 2022 a été envoyée par lettre recommandée présentée à son destinataire par la Poste le 11 avril 2022. Le salarié a engagé la procédure prud'homale par requête réceptionnée au greffe du conseil de prud'hommes le 11 avril 2023 soit avant l'expiration, à minuit, du délai de prescription d'un an régissant le litige. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

La cause réelle et sérieuse de licenciement

aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur.

En l'espèce, M.[D] s'en tient à de vagues allégations sur des «conditions de travail délétères (sms intempestifs, humiliations, changement de site)». Ne fournissant aucune date ni détail matériellement vérifiable il verse 3 attestations de collègues décrivant le comportement humiliant et condescendant de leur manager mais ces pièces non circonstanciées, rapportant en des termes généraux la situation vécue par les témoins, ne suffisent pas à rapporter la preuve de faits précis concernant personnellement M.[D]. Il n'est pas fourni d'élément établissant les changements de site sommairement invoqués à l'appui de sa demande et il apparaît au contraire avoir toujours été affecté dans la même zone géographique au sein de l'agglomération lilloise. Il soutient que dès lors qu'il a été dispensé de reclassement l'employeur a nécessairement commis des manquements mais ce moyen est manifestement dénué de fondement.

Il s'en déduit qu'aucun manquement de la société ATALIAN n'est mis en évidence et que M.[D] sera débouté de ses demandes.

La demande reconventionnelle de l'employeur

la société ATALIAN demande la restitution des sommes à ses dires payées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice au motif qu'elle les a versées à tort dans la croyance que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle. Il ne résulte cependant pas de l'attestation France Travail et des bulletins de paie, mentionnant tout au plus le paiement de l'indemnité légale de licenciement, que de telles indemnités aient été versées au salarié lors de la rupture de son contrat. Faute de preuve d'un paiement indu la demande sera donc rejetée.

Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur

DECLARE recevable la contestation du licenciement

DEBOUTE les parties de leurs demandes

Laisse à chacun la charge de ses dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Gaelle DUPRIEZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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