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CA Douai, 10 août 2025, RG 25/01416


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Date
10/08/2025
Numéro
25/01416
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
689ace3d59da8ae4eb0069a7

Texte de la décision

5,252 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCM

N° de Minute : 1427

Ordonnance du dimanche 10 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DE L'OISE

INTIMÉ

M. [L] [D]

né le 30 Juillet 1991 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Algérienne

ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Maître Frédérique JACQUART

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 août 2025 à 11 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le dimanche 10 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [D] en date du 09 août 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 août 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les pièces de la procédure, notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile

En cause d'appel le préfet fait valoir que M.[D] représente une menace pour l'ordre public aux motifs qu'il a été récemment interpellé pour vol avec effraction et qu'il a été signalisé au fichier des empreintes digitales pour de nombreux autres faits délictueux. Il en justifie suffisamment.

Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que M.[D] est démuni de moyens légaux d'existence, qu'il est revenu clandestinement en France après un premier éloignement et qu'il a plusieurs fois été interpellé par les forces de l'ordre dont en dernier lieu pour un délit grave causant du trouble dans la population. L'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage et il n'a ni adresse ni activité professionnelle régulière. Ces éléments caractérisent dans leur ensemble la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.

Il sera ajouté que l'intéressé a été interpellé régulièrement, ce qui n'est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est du reste majeur vu sa situation et l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de prolongation de sa rétention et de prolonger celle-ci pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance déférée

PROLONGEONS pour 15 jours la rétention de M.[D]

Christian BERQUET, Greffier

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 25/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Frédérique JACQUART, le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 10 août 2025

'''

[L] [D]

a pris connaissance de la décision du dimanche 10 août 2025 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCM

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