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TJ 93008, 12 août 2025, RG 25/04920


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Date
12/08/2025
Numéro
25/04920
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
689b812d40cd0f0b3d001469

Texte de la décision

3,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/04920 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DRF

Minute : 25/00912

Monsieur [R] [D]
Madame [F] [M] épouse [D]
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Monsieur [W] [P]

copie et dossier
délivrés à :
Me Floriane BOUST

Copie délivrée à :
Monsieur [W] [P]

Le 12 août 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 11] (anciennement dénommé [Adresse 7])

Madame [F] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 11] (anciennement dénommé [Adresse 7])

représentés par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 25 mai 2018, M. [R] [D] et Mme [F] [D] née [M] ont donné à bail à M. [W] [P] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (93).

Les bailleurs ont ensuite fait assigner M. [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 23 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.

A cette date, M. [R] [D] et Mme [F] [D] née [M], représentés, sollicitent la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Ils précisent que la dette est soldée et qu'il ne soutiennent donc plus leurs demandes relatives à la résiliation du bail.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [P] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les frais de procédure figurant d'ores et déjà sur le décompte locatif et ayant été réglés par le locataire, M. [R] [D] et Mme [F] [D] née [M] supporteront in solidum la charge des dépens.

Il n'apparaît en outre pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [D] et Mme [F] [D] née [M] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [F] [D] née [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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