Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 12 août 2025, RG 25/07165


Vérifier : TJ 93008, 12 août 2025, RG 25/07165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2025
Numéro
25/07165
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
689b812d40cd0f0b3d001475

Texte de la décision

6,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 25/07165 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3STK
MINUTE: 25/1522

Nous, Thomas RONDEAU, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [R]
né le 17 Septembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

Absent (e) représenté (e) par Me Malika LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 août 2025

Le 24 août 2021, le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [G] [R].

Le 25 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [G] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le 05 Août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 août 2025.

Le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 12 août 2025.

A l’audience du 12 Août 2025, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [G] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

En l’espèce, il sera rappelé, à titre liminaire, que le conseil du patient s’est désisté de ses conclusions relatives à l’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, Monsieur [G] [R] a été hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 22 septembre 2021 dans les conditions rappelées ci-dessus, à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel du présent tribunal du même jour, qui a indiqué que l’intéressé avait commis des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et de rébellion, constatant cependant son irresponsabilité pénale.

Les certificats médicaux établis les 23 et 24 septembre 2021 pendant la période d'observation décrivaient en ces termes l'existence de troubles mentaux : patient présentant un discours globalement cohérent véhiculant un vécu persécutif, ambivalence aux soins et anosognosie totale. Ils concluaient au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

L'hospitalisation complète se poursuit depuis cette date sur décision du représentant de l'Etat en date du 24 septembre 2021 et des certificats médicaux mensuels de situation ont établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [G] [R].

Monsieur [G] [R] a été déclaré en fugue le 15 octobre 2021 et a réintégré le 22 juin 2024. Il a fugué de nouveau le 03 juillet 2024.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention, dernièrement par ordonnance du 25 février 2025.

Les certificats médicaux concluent à la nécessaire réintégration du patient, de même que le collège médical le 12 août 2025, qui rappelle que le patient a été hospitalisé pour des épisodes psychotiques et n’a plus donné de nouvelles depuis sa fugue.

La circonstance qu’il soit en fugue explique l’impossibilité d’évaluer son état médical actuel.

Monsieur [G] [R] présente cependant bien des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, au regard de l’ensemble des éléments rappelés ci-avant.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 4], le 12 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le juge

Thomas RONDEAU

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.