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TJ 93008, 12 août 2025, RG 25/07257


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Date
12/08/2025
Numéro
25/07257
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
689b812d40cd0f0b3d00149d

Texte de la décision

5,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/07257 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TDA
MINUTE: 25/1530

Nous, Thomas RONDEAU, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [W]
né le 02 Février 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 août 2025

Le 02 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [W].

Depuis cette date, Monsieur [B] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 06 Août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 août 2025.

A l’audience du 12 Août 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Monsieur [B] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [B] [W] soulève l’irrégularité de la procédure, au motif de l’absence de délégation de signature de l’auteur de la requête ayant saisi le juge et du défaut de notification des droits dans le certificat dit des 24 heures.

Il sera cependant constaté que, selon l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2025 versé aux débats, Monsieur [C] [I] dispose bien d’une délégation de signature.

En outre, s’agissant du défaut de notification des droits, a bien été produite la notification du certificat des 24 heures du 2 août 2025, étant mentionné que l’intéressé a refusé de signer le document.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 août 2025, que l’intéressé est hospitalisé pour un vaste délire de persécution à mécanisme interprétatif, avec un état substhénique et menaçant, dans un contexte d’observation irrégulière des soins, l’ambivalence aux soins étant relevé avec prise passive des traitements, ainsi qu’une consommation de produits psychodyspleptiques.

Il s’en déduit que Monsieur [B] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [W] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 5], le 12 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le juge

Thomas RONDEAU
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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