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TJ 93008, 12 août 2025, RG 25/07232


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Date
12/08/2025
Numéro
25/07232
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
689b812e40cd0f0b3d0014c8

Texte de la décision

5,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/07232 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TAP
MINUTE: 25/1524

Nous, Thomas RONDEAU, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [K]
né le 11 Octobre 1988 à [Localité 6]
Chez Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Malika LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 août 2025

Le 01er août 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [K].

Depuis cette date, Monsieur [D] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 06 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 août 2025.

A l’audience du 12 Août 2025, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [D] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les moyens d’irrégularité

Le conseil de Monsieur [D] [K] a renoncé à l’audience aux moyens d’irrégularité tenant à l’absence d’avis motivé et à l’absence d’interprète en langue arabe.

Est soulevé un moyen tenant à l’absence de péril imminent.

Il sera cependant observé que le certificat médical initial, s’il mentionne l’absence d’idées d’auto ou d’hétéro agressivité à l’examen, fait aussi état de ce que le patient a fait preuve d’hétéro agressivité à son domicile, d’affects surréactifs, de logorrhée, tachypémie et tachypsychie, avec un discours verbalisant un délire polythématique de persécution à l’encontre de sa famille et de grandeur à mécanisme essentiellement interprétatif et une adhésion du délire complète, dans une forte mobilisation affective.

Il se déduit suffisamment de ces éléments que le patient présente des troubles du comportement traduisant un péril imminent au sens du code de la santé publique, avec un danger immédiat pour la santé en l’absence de soins.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 août 2025, que Monsieur [D] [K] est hospitalisé pour un délire polythématique de persécution à l’encontre de sa famille et de grandeur à mécanisme essentiellement interprétatif, à la suite d’une rupture des soins, avec adhésion au délire, anosognosie totale et acceptation passive des soins. Les idées mégalomaniaques et le vécu intuitif interprétatif sont qualifiés de persistants.

Il s’en déduit que Monsieur [D] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité soulevée ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 4], le 12 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le juge

Thomas RONDEAU

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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