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TJ 93008, 12 août 2025, RG 25/02599


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Date
12/08/2025
Numéro
25/02599
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
689b813040cd0f0b3d001545

Texte de la décision

3,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/02599 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZCC

Minute :

SAEM [Localité 10] HABITAT

C/

Monsieur [C] [L] [B]
Madame [N] [M] [O]

copie et dossier délivrés à :
[Localité 11]-M.[K]

Copie délivrée à :
M.[L] [B] et Mme [M] [O]

Le 12 août 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SAEM [Localité 11], ayant son siège social [Adresse 3],

représentée par M. [K] [D], juriste contentieux muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [L] [B], demeurant [Adresse 5]

non comparant

Madame [N] [M] [O], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 24 octobre 2013, l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat, venant aux droits de la société SAEM [Localité 12] Habitat, a donné à bail à M. [C] [L] [B] et Mme [N] [M] [O] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 12] (93).

Le bailleur a ensuite fait assigner M. [C] [L] [B] et Mme [N] [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.

A cette date, l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat, représenté, sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il précise que la dette est soldée et qu'il ne soutient donc plus ses demandes relatives à la résiliation du bail. Il ajoute que les frais ne figurent pas dans le décompte.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [C] [L] [B] ne comparaît pas.

Mme [N] [M] [O] comparaît. Elle fait valoir que les frais sont déjà compris dans le décompte.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La dette locative ayant été soldée postérieurement à l'assignation et le décompte produit ne contenant aucun frais de procédure, M. [C] [L] [B] et Mme [N] [M] [O] supporteront la charge des dépens.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [C] [L] [B] et Mme [N] [M] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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