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TJ 69123, 12 août 2025, RG 25/02937


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Date
12/08/2025
Numéro
25/02937
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
689b84b740cd0f0b3d002efe

Texte de la décision

3,262 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/02937 - N Portalis DB2H-W-B7J-3D56
Ordonnance du : 12 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Perrine CHAIGNE, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER en date du 01/08/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [M] [U]
né le 19 Septembre 1969

Vu la requête en date du 08 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER reçue au greffe le 08 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11/08/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [Z] [F] du 08/08/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [U] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LOUVEAU Céline, avocat de permanence, représentant Monsieur [M] [U],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [Z], médecin de l’établissement, en date du 08/08/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [U] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 12 Août 2025
Le Juge
Perrine CHAIGNE

N RG 25/02937 - N Portalis DB2H-W-B7J-3D56

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître LOUVEAU Céline, avocat de permanence le 12 Août 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Monsieur [M] [U] le 12 Août 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 12 Août 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 12 Août 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 12 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Août 2025.

Le Greffier,

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