TJ 69123, 16 juill. 2025, RG 23/02038
Vérifier : TJ 69123, 16 juill. 2025, RG 23/02038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02038 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWX3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Juillet 2025
Affaire :
M. [H] [L], représenté par le Conseil Départemental de la Savoie, en qualité de tuteur
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie TENA - 930
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Avril 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], représenté par le Conseil Départemental de la Savoie, en qualité de tuteur
né le 10 Mai 2005 à [Localité 3] - GUINEE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004745 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[H] [L] se dit né le 10 mai 2005 à [Localité 3] (GUINÉE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[H] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 mai 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 5 décembre 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Chambéry a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que le jugement supplétif d’acte de naissance dont il se prévaut a été produit en original et non en copie certifiée conforme et qu’il est contraire à l’ordre public international français.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2023, [H] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, [H] [L] demande au tribunal de :
- dire et juger recevable et bien fondée l’action qu’il a diligentée,
- dire et juger que sa déclaration d’acquisition de la nationalité française est valable et doit être enregistrée,
- dire et juger qu’il est de nationalité française,
- condamner le ministère public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [H] [L] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil.
Il fait valoir qu’il produit une copie du jugement supplétif de naissance ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de naissance et l’extrait du registre de l’état civil portant transcription, légalisés par les autorités guinéennes.
Il explique s’être rendu auprès du consulat de Guinée en France pour faire de nouveau légaliser l’ensemble de ses documents d’état civil qu’il produit en original devant la juridiction.
En outre, il conteste l’absence de motivation du jugement supplétif en ce que la décision vise les documents versés au dossier et l’audition de deux témoins. Il prétend avoir sollicité un second jugement supplétif auprès des autorités guinéennes en raison du fait que le premier jugement produit était effectivement dépourvu de motivation. Il souligne que cette seconde décision est valablement légalisée par le consulat de Guinée en France.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- juger que [H] [L], se disant né le 10 mai 2005 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime sur le fondement des articles 2 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 455 du code de procédure civile, 21-12 et 47 du code civil et 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Il considère que bien que l’intéressé produise une copie intégrale d’acte de naissance valablement légalisée, le jugement supplétif de naissance dont il se prévaut n’est pourvu d’aucune mention de légalisation valable. En effet, il relève qu’une mention de légalisation a été réalisée par une autorité incompétente en la matière et qu’une autre mention a été faite par une autorité non identifiée, portant sur la signature du président ayant rendu la décision au lieu de celle du greffier dépositaire des minutes et que la dernière mention porte sur la signature du greffier qui a tenu la plume à l’audience et non sur celle du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes. Il constate également que la décision n’est pas produite en expédition conforme.
Il estime en outre que la décision est dépourvue de motivation.
Il en déduit que le jugement supplétif de naissance est inopposable en France.
Enfin, il prétend que le demandeur dispose de deux actes de naissance nécessairement dépourvus de force probante, dès lors que la copie intégrale délivrée le 19 octobre 2021 et l’extrait délivré le 30 novembre 2018 de l’acte de naissance mentionnent des jugements supplétifs différents, dont l’un n’est par ailleurs pas produit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française d’[H] [L]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [H] [L] produit une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 19 octobre 2021, un extrait du registre de l’état civil datant du 30 novembre 2018, un extrait du registre de l’état civil portant sur « la transcription n° 2347/BEC/CU/BOK/2021 en date du 12 octobre 2021 » et un jugement supplétif de naissance n°4588 tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Boké le 27 septembre 2021.
Or au dos de cette décision guinéenne figurent trois mentions de légalisation. S’il est constant que la première, datant 25 octobre 2021, n’est pas valable du point de vue de la coutume internationale en ce qu’elle n’a pas été apposée par une autorité compétente en la matière, la seconde réalisée par [Y] [P], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée le 7 janvier 2022 portant sur la signature d’[O] [D], juge président, et la dernière apposée par [X] [A] [T], premier secrétaire aux affaires consulaires de l’ambassade de la République de Guinée le 4 octobre 2023 portant sur la signature de [I] [U], chef du greffe, sont quant à elles bien valables. En effet, le jugement a été produit en original et ces deux mentions de légalisation réalisées par une autorité consulaire habilitée authentifient les deux signataires de la décision. En outre, dès lors qu’il vise la requête, les pièces du dossier, les observations du ministère public guinéen, l’article 201 du code civil guinéen ainsi que l’audition de témoins majeurs identifiés et identifiables, le jugement supplétif de naissance apparaît suffisamment motivé au regard de l’ordre public international français.
En revanche, si l’intéressé produit bien la copie intégrale délivrée le 19 octobre 2021 de l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision, force est de constater que l’extrait d’acte de naissance délivré le 30 novembre 2018 porte sur la transcription d’un jugement supplétif différent, numéroté 5746 et rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Boké. Rien ne démontre en l’état des pièces produites que cette décision a fait l’objet d’une annulation. Il en résulte qu’[H] [L] est titulaire de deux jugements supplétifs de naissance ce qui leur ôte nécessairement toute force probante.
[H] [L] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce [H] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 mai 2022 par [H] [L],
DIT qu’[H] [L], né le 10 mai 2005 à [Localité 3] (GUINÉE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [H] [L] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.