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TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/03468


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Date
19/09/2024
Numéro
24/03468
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b874540cd0f0b3d0040a6

Texte de la décision

11,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024

GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me BARTON-SMITH
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03468 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A6J

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 27 janvier 2022, relatif à un appartement sis [Adresse 3] [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 346,77 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 septembre 2024.

A l’audience, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 239,07 euros, au 16 septembre 2024.

Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par actes remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

L’EPIC 13 HABITAT produit la notification à la CAF en date du 20 mai 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V], soit deux mois au moins avant l’assignation du 17 mai 2024.

L’EPIC 13 HABITAT produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 mai 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 19 septembre 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation des baux et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu les baux liant les parties, comprenant une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [W] [V] et Madame [R] [V] le 18 décembre 2023 pour un arriéré locatif de 845,05 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 18 février 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, il convient de condamner Madame [R] [V] à payer à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 516,20 euros), à compter du 19 février 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’EPIC 13 HABITAT.

En l'absence de justification de :

la qualité de locataire de Monsieur [W] [V], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [R] [V] au vu de la signature),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
L’EPIC 13 HABITAT sera débouté de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Monsieur [W] [V] et les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les baux liant les parties,

En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Madame [R] [V] s’élevait à 2 013,31 euros au 30 avril 2024.

Vu le décompte actualisé au 16 septembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 239,07 euros, terme du mois d’août 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [R] [V] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 4 239,07 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 013,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

En l'absence de justification de :

la qualité de locataire de Monsieur [W] [V], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [R] [V] au vu de la signature),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
L’EPIC 13 HABITAT sera débouté de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Monsieur [W] [V] et la condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [R] [V], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamnée à payer à l’EPIC 13 HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l'absence de justification de :

la qualité de locataire de Monsieur [W] [V], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [R] [V] au vu de la signature),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
L’EPIC 13 HABITAT sera débouté de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Monsieur [W] [V] et les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de l’EPIC 13 HABITAT recevable ;

DEBOUTONS l’EPIC 13 HABITAT de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [V] ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 27 janvier 2022 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 5] [Adresse 1], à effet au 18 février 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à l’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 516,20 euros) ;

CONDAMNONS Madame [R] [V] à verser à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 4 239,07 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 013,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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