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TJ 13055, 12 sept. 2024, RG 24/04120


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Date
12/09/2024
Numéro
24/04120
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b874840cd0f0b3d00411e

Texte de la décision

9,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le 21 Novembre 2024
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 Novembre 2024
à Mr [S] [X]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FD5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [C]
née le 04 Décembre 1994 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X]
né le 10 Août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparant

Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 juin 2024, Madame [H] [C] a assigné Monsieur [S] [X] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique;

• condamner Monsieur [X] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 4563,95 euros, frais déduits, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, Madame [C] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 5998,73 euros, frais déduits, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 septembre 2024 dont elle sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [C] a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [X], cité en l'Etude de la SELARL AMSELLEM, [M], Commissaires de Justice, a comparu à l'audience.

Il n'a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué ne pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

Madame [C] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 1er juillet 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 12 septembre 2024.

L'action de Madame [C] est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2023 signé par voie électronique, Madame [C] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] pour un logement situé à [Adresse 6], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Le montant du loyer était de 475,00 euros outre 20,00 euros de provisions sur charges.

Monsieur [X] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Madame [C] lui a fait délivrer le 12 février 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2530,30 euros hors frais.

Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 février 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.

Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 12 avril 2024.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à Madame [C] la somme provisionnelle de 5998,73 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 10 septembre 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [X] sera en outre condamné à payer à Madame [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [X] n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Monsieur [X] sera tenu de payer à Madame [C] la somme de 350,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de Madame [C];

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 avril 2024 ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 6], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;

CONDAMNONS Monsieur [X] à payer à Madame [C]:

• la somme provisionnelle de 5998,73 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 10 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;

CONDAMNONS Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 février 2024;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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