TJ 13055, 16 janv. 2025, RG 24/04758
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 20 mars 2025
à Me LABI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/04758 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IOF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [K] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre la SCI ESPACE NATIONAL et Monsieur [T] [C] le 22 juillet 2003, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 332,88 euros, outre 65 euros de provisions pour charges.
Madame [S] [K] ép [C] est venue aux droits de Monsieur [T] [C].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 3] a fait signifier à Madame [S] [K] ép [C] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI ESPACE NATIONAL a fait assigner Madame [S] [K] ép [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, la SCI [Adresse 3], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [S] [K] ép [C] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
Le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025, en invitant la SCI ESPACE NATIONAL à produire un extrait KBIS ainsi que la preuve de la notification à la CCAPEX des impayés locatifs visés dans le commandement de payer, ignorant si la demanderesse était une SCI familiale.
A cette audience, la SCI [Adresse 3], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [S] [K] ép [C] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI ESPACE NATIONAL produit la notification à la CCAPEX en date du 7 mars 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [S] [K] ép [C], soit deux mois au moins avant l’assignation du 5 juillet 2024.
La SCI [Adresse 3] produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 8 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 septembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [S] [K] ép [C] par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, pour un arriéré locatif de 2 577,61 euros.
Madame [S] [K] ép [C] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 5 avril 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [K] ép [C] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [S] [K] ép [C] sera condamné à payer à la SCI ESPACE NATIONAL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 496,66 euros), à compter du 6 avril 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI [Adresse 3].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [S] [K] ép [C] restait débiteur d’une dette locative de 3 711,45 euros au 30 juin 2024.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [S] [K] ép [C] à payer à la SCI ESPACE NATIONAL, la somme de 3 711,45 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S] [K] ép [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI ESPACE NATIONAL recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 22 juillet 2003, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 5 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [K] ép [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [K] ép [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] ép [C] à payer à la SCI ESPACE NATIONAL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 496,66 euros) ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] ép [C] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 3 711,45 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] ép [C] à payer à la SCI ESPACE NATIONAL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [K] ép [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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