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TJ 13055, 14 nov. 2024, RG 24/03185


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Date
14/11/2024
Numéro
24/03185
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b878040cd0f0b3d004235

Texte de la décision

7,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 novembre 2024 prorogée au 05 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2024
à Me PLANTARD
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03185 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47HX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [D]
né le 13 Décembre 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 01 septembre 2021, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [W] [D] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 254,91 euros, outre 70 euros de loyers au titre des annexes et 150 de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier à Monsieur [W] [D] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2574,90 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail signé le 1er septembre 2021,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [D] et de tout occupant de son chef sis [Adresse 3],
-Monsieur [W] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoire égale au montant du dernier loyer échu charges en sus éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires à venir, et ce jusqu’au départ effectif de l’appartement,
- condamner Monsieur [W] [D] à titre provisionnel au paiement de la somme de 3683,36 euros au titre de la dette locative provisoirement arrêtée au 3 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la date du commandement,
- ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues,
- condamner Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens y compris les frais exposés et à venir en application de l’article 696 du Code de Procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA VILOGIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurés impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 17 janvier 2024 et ce pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024.

A l'audience du 05 septembre 2024, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Malgré un courriel de Monsieur [W] [D] adressé à Monsieur le Directeur de la Résidence Nedelec VILOGIA [Localité 4] le 12 avril 2024, signalant son départ du logement en date du 23 septembre 2023, Monsieur [W] [D] a été cité à l’audience par acte remis à personne, le 19 avril 2024 mais n’a pas comparu et n'a pas été représenté.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024 prorogée au 05 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

En l'espèce, la SA VILOGIA demande la résiliation du contrat de bail du 01 septembre 2021 en raison de manquement du locataire à son obligation tenant au paiement des loyers, sans que le juge n'ait à constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Dès lors, la demande principale de la SA VILOGIA s'analyse non en une demande de constatation du jeu d'une clause résolutoire mais en une demande de prononcé de la résiliation du bail par le juge en raison d'un manquement contractuel et partant, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de la SA VILOGIA.

Sur les demandes accessoires

La SA VILOGIA, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA VILOGIA ;

RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

CONDAMNE la SA VILOGIA aux dépens ;

REJETTE la demande de la SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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