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TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/05201


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Date
19/09/2024
Numéro
24/05201
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b878240cd0f0b3d00426c

Texte de la décision

9,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024

GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me DE ANGELIS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05201 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KT4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. RPG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [R]
né le 23 Juin 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 1er décembre 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 390 euros outre 35 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI RPG a fait signifier à Monsieur [U] [R] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 22 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI RPG a fait assigner Monsieur [U] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 septembre 2024.

A cette audience, la SCI RPG, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 400 euros, au 19 septembre 2024.

Monsieur [U] [R] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu les articles 2 et 1729 du code civil,

Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [U] [R] le 22 avril 2024, pour un arriéré locatif de 1 275 euros.

Monsieur [U] [R] n’a aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.

Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 22 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [R] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [U] [R] sera condamné à payer à la SCI RPG une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 425 euros), à compter du 23 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI RPG.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [U] [R] restait débiteur d’une dette locative de 2 125 euros au 30 juin 2024.

Vu le décompte actualisé au 19 septembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 3 400 euros, terme du mois de septembre 2023 inclus.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [U] [R] à payer à la SCI RPG, la somme de 3 400 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 125 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [U] [R], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 22 avril 2024 et sera condamné à payer à la SCI RPG une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2022, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 22 mai 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI RPG pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [R] à payer à la SCI RPG à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 425 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [R] à verser à la SCI RPG la somme de 3 400 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 125 euros et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [R] à payer à la SCI RPG la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2024 et de l’assignation en référé ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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