TJ 13055, 14 nov. 2024, RG 24/04069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me MOULIN
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EXPEDITION :
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N° RG 24/04069 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E5X
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N], [P] [E]
né le 25 Septembre 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [O], [Y] [M] épouse [E]
née le 24 Août 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 6] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [C] [Z]
née le 01 Janvier 1992 à [Localité 6] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
non comparante
- EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 4 août 2017 [E] [N] et [M] [O] a donné à bail à [Z] [G] et [Z] [C] un appartement à usage d’habitation et un situé [Adresse 4].
Par acte extrajudiciaire en date du 2 février 2023, les bailleurs signifiaient un congé pour vente. En raison du défaut d’accord entre les locataires et le bailleur quand à l’achat du bien le bail se trouvait résilier au 10 juillet 2023.
Les locataires se maintenaient dans les lieux et des loyers demeuraient impayés,
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, [E] [N] et [M] [O] ont fait assigner [Z] [G] et [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
valider le congé pour venteordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [Z] [G] et [Z] [C] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 5579,89 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner les défendeurs à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience, les demandeurs précisent que les défendeurs ont quitté le logement le 18 juillet 2024.
Régulièrement assigné à étude, [Z] [G] et [Z] [C] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
[Z] [G] et [Z] [C] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [Z] [G] et [Z] [C] restent devoir la somme de 5579,89 euros, à la date du 4 juillet 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juillet 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [Z] [G] et [Z] [C] , non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[Z] [G] et [Z] [C] seront donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 5579,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la précédente décision conformément aux dispositions de l'article 2331-6 et 2331-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [Z] [G] et [Z] [C] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner [Z] [G] et [Z] [C] au paiement de celui-ci.
En revanche l’indemnité d’occupation n’ayant vocation à perdurer que jusqu’à l’expulsion ordonnée dans la présente, il n’y a pas lieu à indexation.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas allouer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [G] et [Z] [C] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNE solidairement [Z] [G] et [Z] [C] à verser à [E] [N] et [M] [O], à titre provisionnel, la somme 5579,89 euros selon décompte à la date du 4 juillet 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juillet 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la précédente décision pour le surplus;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement [Z] [G] et [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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