TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/03716
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me LABI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2024
à Mme [C]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03716 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DC7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LOGIREM SA D’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 25 août 2022, relatif à un appartement et une cave sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros outre 80 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [G] a fait signifier à Monsieur [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, Madame [J] [G] a fait assigner Monsieur [W] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Madame [J] [G], représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [L] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [W] [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il n’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Madame [J] [G] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [W] [L] à payer à Madame [J] [G] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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