TJ 13055, 24 oct. 2024, RG 23/07277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me GHEZ
à Me NACINOVIC
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/07277 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GGM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GARBETE
dont le siège social est sis [Adresse 5] sa qualité de bailleresse - [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [K]
née le 09 Avril 1978 à ALBANIE
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [K]
né le 08 Février 1978 à ALBANIE
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-016858 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, la SCI GARBETE a donné à bail à [O] [K] et [M] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à MARSEILLE (13 015).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SCI GARBETE a fait assigner devant le Juge des contentieux de la Protection statuant en référé [O] [K] et [M] [K] afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail liant les parties et leur expulsion ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 6 830.70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées et de l’assignation pour le surplus ;
- leur condamnation solidaire à lui payer une somme provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus et indexation annuelle incluse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le commandement de payer ;
A l’audience, les parties ont toutes deux sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité à l'audience le renvoi de l'affaire devant le juge du fond.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, sur le fondement des dispositions de l'article 837 du Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant la juridiction du fond à l'audience du :
30 JUIN 2025 à 9H00 salle 1,
[Adresse 4]
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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