TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/01830
Vérifier : TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/01830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2024
à Me MERIENNE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01830 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WWH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [U]
née le 24 Décembre 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-006830 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [V] [U]
née le 28 Décembre 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [B] [F] [U]
né le 28 Août 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé le 8 décembre 2021 entre la SCI MARSEILLE CITY et Madame [R] [U], relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 625 euros outre 70 euros de provisions pour charges.
Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] se sont portés cautions solidaires des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARSEILLE CITY a fait signifier à Madame [R] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 et 30 janvier 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner Madame [R] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, la SCI MARSEILLE CITY, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 478,84 euros, au 16 septembre 2024. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [R] [U], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI MARSEILLE CITY produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 janvier 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024.
Reste que si la SCI MARSEILLE CITY produit la notification à la CCAPEX en date du 2 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [R] [U] le 31 octobre 2023, la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), d’une part, et les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 6 juin 2024, d’autre part.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Madame [R] [U] s’élevait à 2 284,20 euros au 27 décembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 16 septembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 478,84 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Si Madame [R] [U] invoque le paiement du loyer au titre du mois de septembre 2024, elle ne le prouve cependant pas, le document produit à l’appui de ses prétentions ne permettant pas d’identifier l’émetteur et le destinataire du virement, ni la date (année) à laquelle ce dernier a été réalisé.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [R] [U] à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 478,84 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’engagement de Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] en sa qualité de caution
Il est constant que Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [R] [U] dans le cadre du bail d’habitation.
Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] seront donc condamnés solidairement au paiement de toutes les sommes dues par Madame [R] [U].
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [R] [U], la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
En conséquence, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [R] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à la SCI MARSEILLE CITY une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI MARSEILLE CITY aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [R] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] solidairement à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 478,84 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [R] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Madame [R] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] in solidum à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [U], Madame [V] [U] et Monsieur [B] [F] [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.