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TJ 13055, 14 nov. 2024, RG 24/03186


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Date
14/11/2024
Numéro
24/03186
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b878f40cd0f0b3d004545

Texte de la décision

5,566 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024

GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me [F]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2024
à M. [P]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03186 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47HZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [P]
né le 12 Juillet 1984 à [Localité 5] (13)
domicilié : chez Mme [P] [N], [Adresse 3]
comparant

Faits et procédure

Par assignation en date du 24 avril 2024, EPIC 13 HABITAT citait [P] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé.

Il exposait être propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] initialement loué à [Z] [P] décédée le 16 février 2023. Son fils [P] [H] s’est maintenu dans les lieux sans répondre aux sollicitations du bailleur pour régulariser un transfert de bail.

Lors de l'audience du 5 septembre 2024, EPIC 13 HABITAT a par l'intermédiaire de son conseil Maître [F], sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l'expulsion immédiate du défendeur, la fixation d'une indemnité d'occupation, et la condamnation à la somme de 5451,79 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation aux entiers dépens et à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[P] [H] , citée à domicile a comparu reconnaissant occuper le logement sans droit ni titre mais précisant vouloir régulariser et accepter payer le loyer. .

Motifs :

La présente ordonnance est contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.

* Sur l'occupation illicite :

EPIC 13 HABITAT justifie de leur propriété sur le bien concerné et l'occupation par [P] [H] dudit logement n’est pas contestée. Il expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.

Le défendeur n'apporte aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.

* Sur la demande d'expulsion :

EPIC 13 HABITAT a sollicité l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef.
Le défendeur n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point.
En conséquence l'expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Aucun des éléments du dossier ne démontre l'existence d'une voie de fait.
En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne seront pas écartés.

* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur liant [Z] [P] à EPIC 13 HABITAT, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par le défendeur depuis le décès de la locataire à la somme de 603,66 euros, [Localité 2] égard au temps écoulé depuis le début de l’occupation illicite, il y a lieu de condamner le défendeur à payer la somme de 5451,79 euros au titre des indemnités d’occupation échues.

* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur les dépens :

Le défendeur qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que [P] [H] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 4] ;

NE CONSTATE PAS l'existence d'une voie de fait imputable au défendeur ;

ORDONNE l'expulsion de [P] [H] et tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 4] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;

DIT qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 603,66 euros due à compter du 16 mars 2023 ; Ladite indemnité sera due jusqu’à libération complète des lieux ;

CONDAMNE [P] [H] à payer à EPIC 13 HABITAT la somme de 5451,79 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 29 avril 2024 ;

REJETONS les demandes supplémentaires ou contraires ;

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [P] [H] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit

Le Juge Le Greffier

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