Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 13055, 28 nov. 2024, RG 24/07094


Vérifier : TJ 13055, 28 nov. 2024, RG 24/07094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/07094
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b879040cd0f0b3d004591

Texte de la décision

4,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le :

GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me RUIZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07094 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WIT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CASANOVA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [S]
né le 09 Mai 1963 à ROUMANIE
demeurant [Adresse 3]

1EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, la SCI CASANOVA a saisi le pôle de proximité, juge des référés de Marseille aux fins de statuer sur l'erreur matérielle affectant l’ordonnance N°RG 24-4784 rendue le 17 octobre 2024 par le tribunal de céans dans une affaire l’opposant à Monsieur [G] [S].

Au soutien de sa requête, elle fait remarquer que l’ordonnance comporte une erreur matérielle dans l’adresse du bail mentionnée dans la motivation et dans le dispositif.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la lecture du jugement concerné fait bien apparaître une erreur dans l’adresse concernant le logement concerné par l’expulsion ordonnée, étant en discordance avec l’adresse mentionnée dans l’assignation et ce sans ambiguïté, l’adresse visée par erreur dans l’ordonnance n’existant pas dans l’arrondissement mentionné à tort.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.

Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant sans audience, en matière de rectification d''erreur matérielle, par jugement susceptible d'appel si la décision rectifiée n'a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation,

Vu l’ordonnance enregistrée sous le numéro de N°RG 24-4784 rendue par le juge des référés du pôle de proximité de [Localité 4] le 17 octobre 2024 ;

Ordonne la rectification de l’arrondissement, et qu’il soit dit et jugé dans l’exposé du litige, premier paragraphe, dans la motivation, sixième paragraphe, et dans le dispositif, troisième et quatrième paragraphe :

« [Adresse 2] »

Dit que le surplus du dispositif est inchangé ;

Rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.