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TJ 13055, 26 sept. 2024, RG 24/05268


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Date
26/09/2024
Numéro
24/05268
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b87bc40cd0f0b3d004677

Texte de la décision

6,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2024
à Me ZOUAGHI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05268 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 8]

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [N]
né le 14 Février 1957 à [Localité 9] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [G] [S], [Adresse 1]
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [I]
né le 19 Février 1955 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
non comparant

Monsieur [K] [I]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [V] [W]
née le 08 Juillet 1958 à [Localité 12]
domiciliée : chez M. [Z] [I], [Adresse 4]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [N] est propriétaire d'un appartement dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 3].

Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 et du 05 août 2024, Monsieur [O] [N] a fait assigner en référé Monsieur [Z] [I], Monsieur [K] [I], Madame [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- déclarer Monsieur [Z] [I], Monsieur [K] [I], Madame [V] [W] occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 12],
- ordonner leur expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que tous occupants de son chef,
- condamner Monsieur [Z] [I], Monsieur [K] [I], Madame [V] [W] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2024,
- condamner DDEF à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2024 date à laquelle Monsieur [O] [N], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [Z] [I], Monsieur [K] [I], Madame [V] [W], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à la date du 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.

Sur l'expulsion

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué, laquelle conditionne la compétence du juge des référés, mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.

En l'espèce, le requérant ne verse aux débats que :

Le Jugement d’adjudication du 22 mai 2024,Les quittances relatives à une vente immobilière par adjudication du 04 juin 2024 et 10 juillet 2024.
Il n’apporte donc pas la preuve que Monsieur [Z] [I], Monsieur [K] [I], Madame [V] [W] occupent les lieux sans droit ni titre.

La violation du droit de propriété n’est pas acquise et le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.

En conséquence le requérant sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [N] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent,

CONSTATE que Monsieur [O] [N] n’apporte pas la preuve que Monsieur [Z] [I], Monsieur [K] [I], Madame [V] [W] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé situé [Adresse 6] à [Localité 15] appartenant à Monsieur [O] [N],

DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande d'expulsion sous astreinte,

DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [N] ;

CONDAME Monsieur [O] [N] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS

La Greffière La Présidente

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