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TJ 13055, 17 oct. 2024, RG 24/02625


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Date
17/10/2024
Numéro
24/02625
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b87bd40cd0f0b3d004687

Texte de la décision

16,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024

GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me DAMAMME
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02625 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43NY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K]
et résidant temporairement [Adresse 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2019, l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a consenti une convention d'occupation précaire à Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] pour un logement sis [Adresse 3].
Cette convention d'occupation précaire a été signée suite à l’arrêté du 15 juillet 2019 portant interdiction d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 5].
Un arrêté de de péril grave et imminent a été pris par la Ville de [Localité 7] le 8 août 2019 portant interdiction d'occupation et d’utilisation de l'immeuble constituant le domicile habituel de Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] sis [Adresse 5].
Au vu de la persistance des désordres, un arrêté de péril ordinaire a été pris par la Ville de [Localité 7] le 29 juillet 2020, l’immeuble sis [Adresse 5] restant interdit à toute occupation et utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation définitifs ;
L’arrêté du 29 juillet 2020 a fait l’objet d’une main levée le 10 novembre 2023 ;
Après deux courriers simples et recommandés avec accusé de réception des 14 novembre 2023 et 1er décembre 2023, une sommation de quitter les lieux et de payer informant Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] de la main levée intervenue le 10 décembre 2023 et de payer la somme de 437,39 euros en principal représentant les indemnités d'occupation impayés arrêtées au 15 mai 2024 a été signifiée à Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] le 06 février 2024 par actes remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a fait assigner en référé Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
– le constat de l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 13 septembre 2019 liant les parties ;
– ordonner la libération des lieux par Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] et de tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
– ordonner l'expulsion de Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués, sans délai et sans application de la trêve hivernale avec au besoin le concours de la force publique ;
– ordonner l'expulsion de Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] sans application du délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L412-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, au frais, risques et périls de Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] ;
– assortir l’obligation de quitter les lieux sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
– condamner Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] au paiement d'une indemnité d’occupation à hauteur de 414,35 euros par mois, à compter de l'extinction de la convention liant les parties et jusqu’à complète libération des lieux loués ;
– condamner Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
– condamner Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, à supporter les frais de recouvrement en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
L'affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 17 octobre 2024, date à laquelle l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, représentée par son conseil a confirmé que la requise avait quitté les lieux le 07 octobre 2024 et qu’elle se désistait en conséquence de sa demande d’expulsion sous astreinte et pour le surplus a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à titre provisionnel à la somme de 600,23 euros arrêtée au 15 octobre 2024.
Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] ainsi que Monsieur [I] [L] [K] [K] ont été représentés par leur avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demandent au juge des référés de :
-constater que Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] et Monsieur [I] [L] [K] [K] ont quitté les leiux sis [Adresse 1]
-Dire n’y avoir lieu à l’expulsion
-Déduire les sommes de 12€ et de 23,80€ correspondant à des frais réglés par Monsieur et Madame [L] [K] [K]
-Déduire les sommes de 60,51€ et de 54,56€ correspondant à des frais d’huissier
-Accorder les plus larges délais de paiement soit 24 mois pour procéder à l’apurement de la dette
-Débouter l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-Débouter l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre des dépens
-Débouter l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il sera constaté à titre liminaire qu’aucune demande n’est formulée par l’association requérante à l’encontre de Monsieur [I] [L] [K] [K], la convention d’occupation précaire étant uniquement au nom de Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] et signée par celle-ci ;

Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et d'expulsion de l’occupant :
Aux termes de l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire signée le 13 septembre 2019 entre l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 et Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] la convention expire automatiquement :
« - au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation,
- 7 jours calendaires suivants la signature d'un bail de relogement définitif par l'hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d'occupation temporaire,
- en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé, amiable ou judiciaire, et ce eu égard à l’objet de la convention d’occupation précaire visé à l’article 1. Dès lors la cessation du bail afférent au logement d’origine entraine l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire et, par conséquent pour l’hébergé, la perte de tout droit sur le bien objet de cette dernière…. » ;

Il ressort des pièces produites qu'un arrêté de péril ordinaire a été pris par la Ville de [Localité 7] le 29 juillet 2020, concernant l’immeuble constituant le domicile habituel de Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] sis [Adresse 5] l’immeuble restant interdit à toute occupation et utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation définitifs, et que cet arrêté du 29 juillet 2020 a fait l’objet d’une main levée le 10 novembre 2023;
L’association requérante justifie que Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] a été informée pour la première fois de la main levée de l’arrêté de péril ordinaire, intervenue le 10 décembre 2023 et de son obligation de libérer le logement provisoire sis [Adresse 3], au 1er décembre 2023 par deux courriers recommandé en date du 14 novembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé par la destinataire le 22 novembre 2023 reproduisant les termes de l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire .
Il s'ensuit qu’en application de l’article 7.3. de la convention d’occupation précaire liant les parties, Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] ne justifie donc d'aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 1er jour du mois suivant la notification de l’arrêté de mainlevée soit depuis le 1er décembre 2023;

Il sera en conséquence constaté l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire du 13 septembre 2019 liant l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 d’une part et Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] d’autre part, à la date du 1er décembre 2023 ;

Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] ayant quitté les lieux le 07 octobre 2024 ainsi qu’il résulte de l’état des lieux de sortie contradictoire produit aux débats, il sera donné acte à l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, du désistement de sa demande d’expulsion sous astreinte ;

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et afin de préserver les intérêts de l’association requérante, Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ;
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision de principe au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
L’association requérante sollicite le paiement d’une provision de 600,23 euros arrêtée au 07 octobre 2024 ;
Au vu du décompte versé aux débats , il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 60,51€ et de 54,56€ correspondant à des frais de procédure ;
La défenderesse fait valoir que des paiements n’ont pas été comptabilisés à hauteur de 83,40 euros au total et que la somme de 34,20€ a été portée au débit du compte de la requise avec l’intitulé suivant » solde/report à nouveau [Adresse 8] » alors que ce montant ne correspond ni à l’indemnité d’occupation ni à l’assurance locative et que cette somme doit être déduite de la créance ;
Toutefois il ressort de la lecture du décompte produit que la somme de 34,20€ a été portée au crédit du compte et non pas au débit ; il s’ensuit que cette somme ne sera pas déduite de la provision sollicitée ;
Il ressort de l’attestation de paiement délivrée le 06 octobre 2020 par l’association requérante que Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] a réglé la somme de 12€ en espèces au titre de l’assurance habitation alors que cette somme n’a pas été portée au crédit du compte ;
Il ressort de l’attestation de paiement délivrée le 12 septembre 2023 par l’association requérante que Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] a réglé la somme de 47,60€ en espèces au titre de l’assurance habitation ; toutefois cette somme a bien été portée au crédit du compte le 13 septembre 2023 ;
Il ressort de l’attestation de paiement délivrée le 21 septembre 2023 par l’association requérante que Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] a réglé la somme de 23,80€ en espèces au titre de l’assurance habitation ; toutefois cette somme a bien été portée au crédit du compte le 05 octobre 2023 ;
En définitive, la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 473,16 euros et Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] sera condamnée à payer à titre provisionnel à l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 la somme de 473,16 euros à valoir sur les indemnités d’occupation et cotisation d’assurance impayés, comptes arrêtés au 07 octobre 2024 ;
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] qui succombe supportera les dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridcitionnelle;
L'équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie ;
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : CONSTATONS que l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur [I] [L] [K] [K] ; CONSTATONS l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire du 13 septembre 2019 liant l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 d’une part et Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] d’autre part, à la date du 1er décembre 2023 ; CONSTATONS que Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] a quitté les lieux le 07 octobre 2024 et donnons acte à l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 du désistement de sa demande d’expulsion sous astreinte; CONDAMNONS Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] à payer à titre provisionnel à l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 la somme de 473,16 euros à valoir sur les indemnités d’occupation et cotisation d’assurance impayés, comptes arrêtés au 07 octobre 2024 ; DEBOUTONS l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône13 de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; CONDAMNONS Madame [P] [V] [Z] épouse [L] [K] [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE - PRESIDENTE

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