TJ 13055, 24 oct. 2024, RG 24/02467
Vérifier : TJ 13055, 24 oct. 2024, RG 24/02467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02467 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42LE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U], [C], [Z] [R]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [O] [R]
née le 01 Juin 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 06 Janvier 1996 à [Localité 5] - GUINEE
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [S] [I]
née le 14 Septembre 2001 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 et 14 novembre 2022, [U] [R] et [F] [O] [R] ont donné à bail à [S] [I] et [V] [L] un appartement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 10] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 910 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
[S] [I] donnait préavis le 19 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [U] [R] et [F] [O] [R] a fait assigner [S] [I] et [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [V] [L] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- condamner [V] [L] à payer à titre provisionnel à [U] [R] et [F] [O] [R] et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle ;
- condamner [V] [L] à leur payer la somme de 7 895.25 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 14 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les causes visées et de l’assignation pour le surplus ;
- dire que [S] [I] est conjointement et solidairement tenue avec [V] [L] au paiement des sommes dues au 21 février 2024 soit la somme de 5 106.18 euros outre intérêts au jour de l’assignation et la condamner au paiement desdites sommes ;
- condamner conjointement et solidairement [S] [I] et [V] [L] à payer à [U] [R] et [F] [O] [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement [S] [I] et [V] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer.
Par acte de commissaire de justice en date des 26 et 30 septembre 2024, [U] [R] et [F] [O] [R] a fait assigner [S] [I] et [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner [V] [L] à leur payer la somme de 8 501.17 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 6 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les causes visées et de l’assignation pour le surplus ;
- dire que [S] [I] est conjointement et solidairement tenue avec [V] [L] au paiement des sommes dues au 21 février 2024 soit la somme de 5 106.18 euros outre intérêts au jour de l’assignation et la condamner au paiement desdites sommes ;
- condamner conjointement et solidairement [S] [I] et [V] [L] à payer à [U] [R] et [F] [O] [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement [S] [I] et [V] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer.
A l’audience les demandeurs ont renouvelé leurs dernières demandes, et les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité :
La qualité de propriétaires de [U] [R] et [F] [O] [R] n’est pas contestée alors qu’il est acquis qu’ils se trouvent être les bailleurs du bien en cause à l’examen du bail et du titre produits.
Par conséquent, [U] [R] et [F] [O] [R] sont recevables en leurs demandes.
Sur le fond :
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :
[S] [I] et [V] [L] sont redevables des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la première 6 mois après l’issue de son congé délivré le 21 juillet 2023, et pour le second jusqu'à son départ.
Il apparait que [U] [R] et [F] [O] [R] font la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail d'habitation liant les parties, le congé en cause, ainsi qu’un décompte de leur créance permettant de la fixer à la somme de 8 501.17 euros au 30 juin 2024, dont 5 106.18 euros solidairement due avec [S] [I].
La créance apparait en conséquence non sérieusement contestable à hauteur de :
- 5 106.18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 février 2024 solidairement dus par les requis;
- 3 394,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 juin 2024 uniquement dus par [V] [L] ;
Ces modalités seront reprises au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
[S] [I] et [V] [L], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.
L’équité commande de condamner [S] [I] et [V] [L] à payer à [U] [R] et [F] [O] [R] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS [U] [R] et [F] [O] [R] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement [S] [I] et [V] [L] à payer à titre provisionnel à [U] [R] et [F] [O] [R] la somme de 5 106.18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 février 2024 ;
CONDAMNONS [V] [L] payer à titre provisionnel à [U] [R] et [F] [O] [R] la somme de 3 394,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS in solidum [S] [I] et [V] [L] à payer à [U] [R] et [F] [O] [R] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [S] [I] et [V] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer déjà signifiés et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.