Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 26 sept. 2024, RG 24/03874


Vérifier : TJ 13055, 26 sept. 2024, RG 24/03874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24/03874
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b87c840cd0f0b3d0048bc

Texte de la décision

6,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024

GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2024
à Me THAREAU
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03874 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EAR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 février 2017, la société SOGIMA a donné à bail aux consorts [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 1].

Des loyers étant demeurés impayés, la société SOGIMA a fait signifier aux consorts [K] par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2024 un commandement de payer l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 juin 2024, la société SOGIMA a fait assigner les consorts [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des locataires, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
- condamner les consorts [K] à lui payer la somme provisionnelle de 5369.52 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 27 mai 2024,
- condamner les consorts [K] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société SOGIMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce pendant plus de six semaines.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

La demanderesse s’est désistée de ses demandes principales, la dette locative ayant été réglée, et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Les défendeurs étaient représentés par leur conseil qui a attiré l’attention sur la situation précaire de ses clients et a produit les éléments étayant cette affirmation.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité, l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

La société SOGIMA a renoncé à ses demandes, qui sont ainsi sans objet.

Sur les demandes accessoires

Les demandes principales sont devenues sans objet du fait du règlement de la dette. Il n’est toutefois pas contesté qu’elle est intervenue postérieurement à l’assignation, il serait ainsi inéquitable de laisser à la demanderesse la totalité de la charge des dépens et des frais irrépétibles.

Les consorts [K] supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité commande en revanche qu’ils contribuent à hauteur de 200 euros aux frais exposés par la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

PREND ACTE du désistement des demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit des consorts [K] pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 1], et tendant à sa condamnation à titre provisionnel des arriérés locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE solidairement [E] [K], [N] [K] et [H] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Les consorts [K] à verser à la société SOGIMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.