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TJ 13055, 23 juin 2025, RG 24/02603


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2025, RG 24/02603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/02603
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
689b87ca40cd0f0b3d00491d

Texte de la décision

2,546 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/02880 du 23 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 24/02603 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIA

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence

c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme [8] a délivré une contrainte le 16 mai 2024 à Monsieur [H] [O] d’un montant total de 7 902 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 21 mai 2024.

Par courrier du 5 juin 2024, Monsieur [H] [O] a formé opposition à cette contrainte au motif que la taxation d'office avait été appliquée.

À l'audience du 23 Juin 2025, l'Organisme [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

Monsieur [H] [O] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci n'est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 21 mai 2024 à Monsieur [H] [O], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [8] de sa renonciation à sa contrainte du 16 mai 2024 d'un montant de 7 902 euros à l'encontre de Monsieur [H] [O] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [8].

Le : 23 Juin 2025

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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