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TJ 13055, 26 sept. 2024, RG 24/03865


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Date
26/09/2024
Numéro
24/03865
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
689b87cb40cd0f0b3d00496c

Texte de la décision

14,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024

GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03865 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EAA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [U]
né le 16 Mai 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [G] [W]
née le 12 Avril 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 22 septembre 2020, la SA IN'LI PACA a consenti à Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé de 625,05 euros outre 120 euros à titre de provision pour charges et 100 euros de loyers annexes assortie de deux stationnement N° 010098 pour un loyer mensuel de 62,84 euros et N°010099 pour un loyer mensuel de 62,84 euros.
Le 14 mars 2024, la SA IN'LI PACA a fait signifier à Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 3296,46 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, la SA IN'LI PACA a fait citer en référé Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir :
– l’acquisition de la clause résolutoire en vertu des articles 7A,7G et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec l’appui de la force publique, de l’appartement qu’ils occupent à [Localité 6] : [Adresse 3],
– leur condamnation solidaire à lui payer à titre de provision la somme de 5 245,20 euros sur la dette locative au titre des loyers et charges parkings compris, comptes arrêtés au 23 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement, outre une provision au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation du montant du dernier loyer avec charges, soit la somme de 974,37 euros selon relevé de compte du 23 mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
_ autoriser la SA IN’LI PACA à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au parking N°010098 et parking N°010099 sis au sein de l’immeuble à [Localité 6] : [Adresse 4],
_ autoriser la SA IN’LI PACA à interdire l’accès des requis au parking N°010098 et parking N°010099 sis au sein de l’immeuble à [Localité 6] : [Adresse 4]
– leur condamnation solidaire à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– leur condamnation solidaire aux dépens la présente instance en ce compris le coût du commandement signifié le 14 mars 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, la SA IN'LI PACA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 9 142,68 euros au 01 septembre 2024
Bien que régulière cités par acte remis à étude, Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision rendue sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de larticle 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le défaut d'assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa.
S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive.
En l'espèce, le bail du 22 septembre 2020 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement de loyers et de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs.
La SA IN'LI PACA a adressé le 06 février 2024 un courrier recommandé à Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] en vue d’un règlement amiable avant toute mesure contentieuse, demeurant sans effet.
Un commandement de payer une dette locative de 3296,46 euros en principal et d’avoir à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié aux locataires le 14 mars 2024 par acte remis à étude.
Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] qui ne comparaissent pas ne justifient pas de cette assurance.
Le commandement de justifier d'une assurance est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 14 avril 2024.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 14 avril 2024 sans possibilité d'accorder les délais suspensifs prévus par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] est occupants sans droit ni titre depuis cette date devront vider et évacuer les lieux, à savoir du logement et des deux garages à l’issue d’un délai de quinze jours après la signification de la présente l'ordonnance.
Leur expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient d’autoriser SA IN’LLI PACA à désactiver les émetteurs électroniques d’accès aux parking N° 010098 et N°010099 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et d’interdire leur accès aux requis, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la sommation de quitter les lieux.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l'indemnité mensuelle d'occupation
Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu'au départ de Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 974,62 euros, et de condamner Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] à son paiement.

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] reste devoir la somme de 9142,68 euros, à la date du 01 septembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus.

Pour la somme au principal, Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 9142,68 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3296,46 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA IN'LI PACA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 avril 2024 ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties en date du 22 septembre 2020 et portant sur le logement situé [Adresse 4] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] de libérer le logement et les parkings N° N° 010098 et N°010099 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; DIT que faute par l'occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; AUTORISE dans le même délai la SA IN’LI PACA à désactiver les émetteurs électroniques d’accès aux parking N° 010098 et N°010099 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] et à interdire l’accès des requis à ces parkings ; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] à payer à titre de provision à la SA IN'LI PACA la somme de 9 142,68 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 3296,46 euros et de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] au paiement d’indemnité provisionnelle mensuelle d'un montant de 974,62 euros à compter du 01 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation, CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] à payer à SA IN’LI PACA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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