TJ 13055, 26 sept. 2024, RG 24/04527
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me SANGUINETTI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/04527 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HCM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
née le 26 Mai 1939 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 28 Février 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 09 novembre 2016 à effet au 10 novembre 2016, Madame [V] [C] a donné à bail à Monsieur [S] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 440 euros, outre 100 euros de provision sur charges et 20 euros de taxe d’ordures ménagères.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [C] a fait signifier à Monsieur [S] [O] par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1556,35 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Madame [V] [C] a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner la résiliation du bail en date du 09/11/2016 à [Localité 5],
- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [O], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’il occupe à [Localité 5] : [Adresse 4],
- condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [V] [C], représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5], la somme provisionnelle de 2 720 euros, soit 2 583,71 euros frais déduits selon relevé de compte en date du 08/07/2024 au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges,
- condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [V] [C] cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Monsieur [S] [O] à verser à Madame [V] [C], représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 98-657 du 29 juillet 1998, signifié par acte du 26/04/2024.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [C] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 avril 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, Madame [V] [C], représentée par son conseil, indique que la dette locative a été soldée avant l’audience et produit un décompte actualisé au 20 mars 2024. Elle indique se désister de ses demandes principales au titre de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [O] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [V] [C] justifie d’un titre propriété du bien loué sis situé [Adresse 3] et ainsi de sa qualité agir.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur les demandes principales
Il convient de constater que Madame [V] [C] se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son locataire compte tenu du paiement de la dette.
Sur les demandes accessoires
La dette ayant été soldée postérieurement à l’assignation, Monsieur [S] [O], supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le commandement de payer.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de Monsieur [S] [O] à verser à Madame [V] [C] au titre des frais exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens, une somme de 200 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ; CONSTATE que Madame [V] [C] se désiste de l'ensemble de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [V] [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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