TJ 62041, 14 mai 2025, RG 22/01460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01460 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELKP
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Mars 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Maître [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 09 janvier 2006, dressé par Me [Y] [S], notaire à [Localité 5], le [8] a consenti à la SARL [7] un prêt professionnel visant au paiement d’un pas de porte et de travaux d'un montant en principal de 180.000€, amortissable en 84 mensualités de 2.485,32€, le tout garanti par un nantissement portant sur le droit au bail et une affectation de nantissement en premier rang au profit du prêteur sur le fonds de commerce exploité par la société emprunteuse.
Le prêt était également garanti par l'engagement de cautionnement solidaire des associés de la société, M. [X] [V] et son épouse, Mme [T] [W] épouse [V], à hauteur de 234.000€.
Par acte authentique du 29 juin 2007, dressé par Me [Y] [S], le [8] a consenti à la SARL [7] un second prêt destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail d'un commerce situé au [Adresse 3], d'un montant de 226.000€ amortissable en 84 mensualités de 3.234,77€, le tout garanti par un nantissement portant sur le droit au bail, une affectation de nantissement sur le fonds de commerce et l'engagement de cautions solidaires des deux associés à hauteur de 293.800€.
Par acte authentique du 22 septembre 2008, dressé par Me [Y] [S], M. [X] [V] a cédé à la SARL [11], gérée par Mme [T] [W], la totalité de ses parts sociales détenues dans la SARL [7].
Par acte authentique rédigé le 25 mars 2013 par Me [Y] [S], la SARL [7] a cédé son droit au bail, à la SARL [9], moyennant un prix de 90.000€.
Par jugement en date du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL [7] et désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 26 avril 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [7], désignant Me [F] [R] en qualité de liquidateur.
Par acte signifié le 22 décembre 2020, le [8] a délivré à M. [X] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière en sa qualité de caution solidaire des prêts contractés les 09 janvier 2006 et 29 juin 2007.
Par acte signifié le 19 septembre 2022, M. [X] [V] a fait assigner Maître [Y] [S], notaire exerçant sous forme individuelle à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 37.312,55€ augmentée des intérêts au taux de 6,42% à compter du 08 juillet 2020,
- 137.487,04€ augmentée des intérêts au taux de 7,50% à compter du 08 juillet 2020,
- à le garantir de toute autre condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure de saisie immobilière actuellement en cours et notamment le condamner au paiement de l’intégralité des frais préalables de saisie immobilière,
- 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens, le tout avec exécution provisoire de droit.
Par jugement rendu le 1er février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras, rejetant la plupart des demandes incidentes de M. [V], a principalement déchu la [12], venant aux droits du [8], de son droit aux intérêts pour les deux prêts en raison du défaut d’information annuelle à la caution, a mentionné la créance aux sommes de 54.230,96€ outre intérêts aux taux contractuels majorés de trois points à compter du 29 janvier 2019, autorisé la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 150.000€ et taxé les frais de poursuite à la somme de 2.278,97€.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance et d’action de la SA [12], venant aux droits du [8], compte tenu des paiements intervenus et a ordonné la radiation du commandement de payer en laissant les frais et dépens à la charge de la société générale.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [V] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de condamner Me [S] :
- à le garantir intégralement au titre de la créance fixée par le juge de l’orientation dans son jugement du 1er février 2024,
- en conséquence, à lui payer la somme totale de 54.230,96€ outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 29 janvier 2019 outre les frais de saisie immobilière, soit la somme totale de 77.256,01€,
- 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens, le tout avec exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, il considère que le notaire a commis une faute en ne s'assurant pas que les cautions puissent être libérées de leur engagement par l'affectation du prix de cession au profit du créancier. Il considère que le notaire devait informer les cautions en leur adressant le projet d'acte de cession ou qu’il devait faire intervenir à l’acte de cession non seulement les cautions mais aussi le [8]. Il précise ne pas comprendre la pertinence de la clause de séquestre.
En réponse à la partie adverse, il soutient qu'il n'a jamais été informé du fait que les parties ne souhaitaient pas régler directement le créancier et qu'il ne s'est jamais opposé à un tel règlement. Il ajoute que le courrier évoqué par le défendeur, qui aurait été envoyé par le conseil de la SARL [7], lui interdisant de payer le [8], ne lui a jamais été communiqué.
Il fait valoir que seul le SIE d'[Localité 6] avait formé opposition, et ce pour un montant très limité de 2.000€. Il soutient que le notaire a remis les fonds au mandataire judiciaire sans en informer ni les cautions, ni le créancier après les avoir conservés pendant un an et demi sans entamer une procédure de purge, et que sa faute se trouve caractérisée par l’ensemble de ces éléments.
Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient le défendeur, le conseil de la SARL [7], Me [U] Amouel, n'a jamais fait interdiction au notaire de se libérer des fonds du [8]. Il considère que le notaire aurait dû l'informer de l'existence d'une clause de séquestre.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Maître [Y] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :
- débouter M. [V] de toutes ses demandes en constatant qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions,
- subsidiairement de débouter M. [V] en l’absence de lien de causalité direct entre une prétendue faute et le préjudice allégué qui n’est ni actuel ni certain,
- en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que M. [X] [V], en sa qualité de caution, devait être informé par la banque et non par le notaire, au titre de l'information annuelle obligatoire ainsi qu'au titre de toute difficulté de paiement des échéances des prêts. Il soutient en outre qu'il existait un différend entre la SARL [7] et le [8] au sujet du décompte nécessaire pour procéder au remboursement anticipé et que ce différend a justifié l’insertion d’une clause de séquestre dans l'acte du 25 mars 2013.
Il expose avoir informé les époux [V] par courrier en date du 23 avril 2013 du fait que le décompte manquait pour le règlement du prêt et qu'il a procédé à des relances par courriers des 23 juillet 2013 adressé aux époux [V] et 26 juillet 2013 adressé à Me Nathalie Amouel. Il ajoute que malgré les relances successives, cette dernière ne lui a pas fait parvenir le décompte.
Il soutient que l'impossibilité de régler le [8] avec les fonds séquestrés entre ses mains relève d'une cause qui lui est étrangère. Il fait valoir que la SARL [7] ayant été placée en redressement judiciaire entre-temps, il n'avait d'autre choix que de verser les fonds directement entre les mains de Me [R] es qualité de mandataire judiciaire.
Il soutient, à titre subsidiaire, l'absence de lien de causalité entre le fait qui lui est reproché et le préjudice par les époux [V], puisque l'obligation d’information à l’égard des cautions incombait à la banque.
L’ordonnance de clôture du 02 octobre 2024 et le dossier a été fixé à plaider le 05 mars 2025.
Par note en délibéré du 06 mars 2025, les parties ont été invitées par le tribunal à communiquer l’acte authentique du 25 mars 2013, communiqué le 12 mars 2025 par le conseil de M. [V] et le 26 mars 2025 par le conseil de Me [S].
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
En application de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute professionnelle commise par un notaire peut être invoquée, indifféremment, par ses clients ou par des tiers dès lors qu’en qualité d’officier public, il est responsable, même envers les tiers, de toute faute préjudiciable commise dans l’exercice de ses fonctions.
Le notaire, lorsqu’il est chargé de la distribution du prix, agit en qualité de mandataire de l’acquéreur et doit désintéresser les créanciers inscrits pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires avant toute remise des fonds au vendeur.
Néanmoins, le notaire doit utiliser les fonds qu’il détient à la mainlevée ou à la radiation des inscriptions grevant le bien vendu, et ce n’est qu’ensuite qu’il peut remettre les fonds au vendeur ou à son représentant.
Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties.
En l’espèce, il est constant que l’acte de cession du droit au bail est intervenu entre les sociétés cédante et cessionnaire, en présence du bailleur, et que ni M. [V] ni Mme [V] née [W], cautions solidaires des prêts consentis à la SARL [7], n’étaient appelés à l’acte.
Il est tout aussi constant que M. [V] était resté caution des prêts consentis par le [8] à la SARL [7] alors qu’il en était associé, y compris après qu’il a cédé la totalité des parts sociales qu’il possédait.
Pour autant, dans le cadre de la cession intervenue le 25 mars 2013, le notaire n’avait pas d’obligation de faire intervenir les cautions personnelles des prêts, quand bien même il n’ignorait pas leur existence pour avoir été le rédacteur des actes ayant consacré leurs engagements.
Son obligation résidait dans le remboursement du créancier nanti avant de reverser l’éventuel solde du prix à la société cédante, ce qui devait éteindre ou diminuer la dette principale et donc les obligations des cautions.
A cet égard, il doit être souligné que contrairement à ce que conclut M. [V], l’exigibilité des sommes prêtées ne date pas du placement de la SARL [7] en liquidation judiciaire, en avril 2016, mais d’un courrier de déchéance du terme qu’il produit lui-même, daté du 20 avril 2012 et adressé à la société emprunteuse par le [8].
L’intérêt de la clause “Nantissement séquestre” était ainsi de garantir que le prix de vente serait employé pour régler les sommes dues par la SARL [7], emprunteur principal, au créancier nanti sur la base d’un accord quant au montant restant dû qui devait être formalisé dans un décompte accepté de créance.
En ce sens, M. [V] en sa qualité de caution ne démontre pas qu’il aurait eu un motif juridique de s’opposer à la clause de “nantissement séquestre” qui visait expressément à favoriser un accord de la SARL [7] avec le prêteur pour fixer le montant à lui rembourser au moyen du prix de cession.
La circonstance que les pourparlers engagés entre la SARL [7], son conseil et la banque prêteuse ont finalement duré de nombreux mois ne peut pas non plus être reprochée au notaire, qui justifie avoir régulièrement relancé Me Amouel à quatre reprises entre le 26 juillet 2013 et le 10 juillet 2014 pour obtenir le décompte et procéder au paiement, sans que M. [V] démontre qu’informé ou partie à l’acte, il aurait été en mesure d’obtenir ce décompte au nom de la SARL [7] dans laquelle il n’était plus associé depuis 2008.
Il ressort d’ailleurs des réponses rapides de Me Amouel des 19 août 2013 et 19 mars 2014 qu’aucun accord n’avait été obtenu du [8], son conseil exigeant encore le 23 juin 2014 de multiples justificatifs au préalable.
M. [V] ne justifie ainsi d’aucun droit opposable aux parties à l’acte.
Il est ainsi indifférent que le notaire ait invoqué plusieurs oppositions avant de n’en justifier que d’une du SIE d’[Localité 6] pour une faible somme, puisqu’en tout état cause, Me [S] était tenu de conserver les fonds, par l’effet de la clause de séquestre, jusqu’à la remise d’un décompte de créance à régler au [8] qui ne lui a jamais été remis.
Enfin, le notaire n’a pas commis de faute en remettant le 05 décembre 2014 au mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL Autrement les fonds séquestrés, dès lors qu’il s’est conformé aux dispositions de l’article R622-19 du code de commerce.
En conséquence, M. [V] ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par Me [S] dans l’exercice de ses fonctions lui ayant causé un préjudice indemnisable.
Au surplus, il ne peut qu’être relevé que M. [V] n’était pas dans l’ignorance de la cession intervenue le 25 mars 2013 dès lors qu’est annexé à cet acte un échange de mails ayant pour objet “Fonds Autrement/[9]” directement entre lui et Me [S] dans lequel, interrogé le 07 mars 2013 par le notaire en vue de la préparation de l’acte, il a été en mesure de lui indiquer par réponse du même jour l’activité de la SARL [7], l’activité à venir de [9] ainsi que le nombre et le nom des salariés conservés.
Ainsi informé de la cession préparée, M. [V] n’a pourtant pas interrogé le notaire sur les conditions de l’acte et du paiement du prix pas plus qu’il n’a mis en avant ses éventuelles inquiétudes en qualité de caution des prêts consentis à la SARL [7].
M. [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Me [S].
Sur les demandes accessoires
M. [X] [V], qui perd la procédure, sera condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Me [S] l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. M. [V] sera condamné à lui payer la somme, estimée en équité, de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Me [Y] [S] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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