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TJ 62041, 21 mai 2025, RG 24/00153


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Date
21/05/2025
Numéro
24/00153
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
689b88ad40cd0f0b3d004f83

Texte de la décision

15,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 24/00153 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETNW

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025
Greffier : Madame LECLERCQ
En présence de Mme [Z] [T], auditrice de justice

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Madame [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS

À

Madame [B] [A], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [P] [A]
née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DELAHOUSSE, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [J] [A], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Christophe DELAHOUSSE, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [Y] [A], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [P] [A]
née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [P] [A]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [P] [A]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de M. [G] [A] et Mme [U] [N] veuve [K] sont nés 5 enfants, [W], [P], [Y], [B] et [J].

De sa première union, Mme [U] [N] avait eu une fille [O].

M. [G] [A], dirigeant de la SARL [21], est décédé à [Localité 17] le [Date décès 7] 1969, laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq enfants.

Mme [U] [N] veuve [A] est décédée le [Date décès 6] 1994.

Les associés de la SARL [21] sont les 5 enfants de M. [G] [A], chacun titulaire de deux parts, et l’indivision [A], titulaire des 10.990 parts restantes.

Mme [O] [K], fille de la première union de Mme [U] [N], est décédée le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [H] et [V] [R].

Mme [P] [A] est décédée sans descendance le [Date décès 11] 2020.

Souhaitant sortir de l’indivision successorale et de la SARL [21], Mme [W] [A] a provoqué des assemblées générales de l’indivision et des assemblées générales des associés en 2022 et 2023 pour aborder des solutions de ventes des immeubles de la SARL et de rachat de ses parts ou de protocole d’accord transactionnel, sans que les discussions aboutissent à un accord.

Par acte signifié les 12 et 22 janvier 2024, Mme [W] [A] épouse [L] a fait assigner Mme [B] [A] épouse [F], Mme [Y] [A], M. [J] [A], tous trois en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [P] [A] décédée le [Date décès 11] 2020 à [Localité 18] (29), M. [H] [R] et Mme [V] [R], tous deux en leur qualité d’ayant droit de Mme [P] [A] décédée le [Date décès 11] 2020, devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [A], décédé le [Date décès 7] 1969 à [Localité 17], la désignation d’un notaire et d’un juge commis et leur condamnation à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Mme [W] [A] épouse [L] reprend ses demandes initiales sauf à limiter ses demandes fondées sur l’article 700 et les dépens en les dirigeant contre son frère et ses deux soeurs et conclut au rejet des prétentions contraires émises par ses frère et soeurs.

Elle soutient vouloir sortir de l’indivision, en application de l’article 815 du code civil et que le partage de la succession de leur père soit ordonné.

Répondant aux conclusions de sa soeur [Y], elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de faire représenter la SARL dans les opérations de partage de la succession, que les statuts de la SARL peuvent servir de fondement à toute décision sociale de retrait d’un ou plusieurs associés et qu’en l’état, des gérants étant en fonction, rien ne justifie de désigner un mandataire ad hoc, cette décision relevant au surplus des attributions du juge des référés du tribunal de commerce en application de l’article 873 du code de procédure civile.

En réponse aux conclusions de [B] et [J], elle leur oppose que ces derniers ne justifient pas de leurs allégations d’une mauvaise gestion de la SARL, qu’ils ne démontrent pas s’être opposés aux votes des décisions qu’ils contestent et qu’en tout état de cause, ils peuvent mettre en oeuvre leurs droits découlant tant des statuts que des dispositions du code de commerce pour ce qui concerne la vie sociale. S’agissant de la représentation de l’indivision dans la vie sociale, elle conteste l’existence de décisions prises excédant les règles de l’article 815-3 du code civil ou toute forme d’abus de majorité.

Elle ajoute que la succession de leur père doit être traitée avant celle de leur soeur [P] et qu’en l’état il n’est pas justifié de l’existence de démarches pour parvenir à un partage amiable de la succession de leur soeur.

***

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Mme [B] [A] épouse [F] et M. [J] [A] demandent au tribunal de débouter Mme [L] [A] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lui laissant la charge des dépens.

S’ils indiquent ne pas être opposés à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père, ils reprochent à leur soeur [W] d’avoir placé ses fils à la gérance de la SARL [21] moyennant des rémunérations excessives, de s’approprier le droit de représentation de l’indivision successorale en violation de la règle d’unanimité de l’article 815-3 du code civil et de procéder à une mauvaise gestion de la société sans mettre les associés en mesure de se prononcer sur les résolutions proposées en assemblées générales.

Ils répliquent à la demanderesse que les clés ne sont plus nécessaires depuis longtemps pour visiter les différents immeubles dépendant de la succession, compte tenu de leur état d’abandon et que [W], au même titre que [J], a bénéficié de longues années de la jouissance exclusive d’autres biens sans contrepartie.

Ils contestent l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la valeur des biens immobiliers aurait récemment évolué.

De plus, s’ils rappellent ne pas s’opposer à l’adoption d’un accord transactionnel, ils font valoir que le règlement de la succession de leur père suppose aussi celui de leur soeur [P] et qu’en l’état, d’autres personnes doivent être attraites à la procédure.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2025, Mme [Y] [A] demande au tribunal de débouter Mme [W] [A] de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de désigner un mandataire aux fins de représenter la SARL [21] pour participer aux opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [A], et de déclarer que les dépens seront repris en frais de partage.

Elle considère que tous les héritiers de M. [G] [A] ne sont pas appelés à la cause puisque les héritiers de leur soeur [P] n’ont pas été assignés tandis qu’[H] et [V] [R], leurs neveu et nièce, enfants de [O], fille du premier lit de leur mère, ont été mis en cause inutilement.

Elle ajoute que le règlement de la succession de leur père portera essentiellement sur la détention de plus de 95% de la SARL [21], dont la gérance est exercée par les fils de [W] tandis que cette dernière s’est arrogé le droit de représenter l’indivision successorale en violation de l’article 815-3 du code civil.

Tout en soulignant être favorable à un accord amiable, elle considère que le protocole d’accord transactionnel soumis en son temps ne pouvait être accepté, la SARL [21] n’y étant pas représentée.

Elle demande donc que, pour parvenir au partage de la succession de leur père, un mandataire soit désigné pour représenter la société aux opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [A].

***

M. [H] [R] et Mme [V] [R], tous deux respectivement cités par remise à personne et par remise à l’étude, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025 et le dossier a été fixé pour dépôt à l’audience du 19 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le partage judiciaire de la succession de M. [G] [A]

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de M. [G] [A], ouverte à son décès le [Date décès 7] 1969, n’a jamais donné lieu à la moindre action en partage, qui relève donc de la procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

En outre, Mme [W] [A] souhaite sortir de l’indivision successorale existant entre elle et ses frère et soeurs et ayant-droits de leur soeur [P], décédée le [Date décès 11] 2020.

A cet égard, il doit être observé que Mme [P] [A] est décédée sans enfants et qu’aux termes du projet d’acte de notoriété communiqué, ses héritiers sont ses quatre frère et soeurs ainsi que ses neveu et nièce [H] et [V] [R], venant à sa succession en représentation de leur mère [O] [K], sa soeur prédécédée en 2018.

Ces derniers ont été assignés à la procédure en leur qualité d’ayant droits de Mme [P] [A].

En ce sens, il n’existe donc pas de difficulté procédurale, contrairement à ce que concluent les défendeurs, puisque les héritiers légaux de Mme [P] [A] sont bien attraits à la procédure, tandis que les légataires particuliers de la défunte n’ont pas vocation à participer à la succession de M. [G] [A].

Il n’est pas plus justifié du fondement juridique qui rendrait nécessaire de faire représenter la SARL [21], une société, aux opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [A].

Enfin, les diverses critiques émises par les défendeurs concernant la vie sociale de la SARL [21] sont sans effets et sans liens avec les opérations de partage successoral à intervenir.

Il n’est pas contesté que les démarches amiables n’ont pas abouti tandis qu’un état des actifs de la succession est exposé par la demanderesse, ainsi que ses souhaits.

La demande est ainsi recevable.

Compte tenu de la nature des actifs successoraux, qui comptent des immeubles à valoriser et des parts sociales d’une société commerciale, la complexité des opérations à venir justifie de désigner un notaire et un juge commis dans les conditions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile telles qu’elles figureront au dispositif du présent jugement.

En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [A] épouse [L] l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Mme [Y] [A], Mme [B] [A] épouse [F] et M. [J] [A] seront condamnés in solidum à lui payer la somme, estimée en équité, de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [A], décédé à [Localité 17] le [Date décès 7] 1969 ;

DESIGNE Me [I] [E], notaire associé de la SARL Gérard Baillet, [I] [E], Matthieu Fumery à [Localité 17], [Adresse 4], pour y procéder ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;

COMMET le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ;

RAPPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DEBOUTE Mme [Y] [A], Mme [B] [A] épouse [F] et M. [J] [A] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [A], Mme [B] [A] épouse [F] et M. [J] [A] à payer à Mme [W] [A] épouse [L] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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