TJ 62041, 9 mai 2025, RG 23/01348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01348 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQZA
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, tenue le 08 Janvier 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 Mars 2025, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame DURETZ, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [M] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (62)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (59)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.C.I. [D], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] née [D], Mme [E] [D], et M. [C] [D], avec leurs autres soeurs et leur mère, sont associés de la SCI [D], société civile qui gère le patrimoine immobilier de la famille [D], cogérée depuis novembre 2019 par M. [C] [D], Mme [E] [D] et leur mère Mme [S] [D].
Mme [M] [D] et Mme [E] [D] se sont plaintes de la gestion de la SCI par leur frère [C] par courriers des 03 janvier 2023, 20 février 2023, et 02 mai 2023.
Par lettre recommandée du 30 mai 2023, Mme [M] [D] et Mme [E] [D] ont fait part à M. [C] [D] de leur opposition aux opérations qu'il projetait et l'ont invité à démissionner.
A la suite d'une consultation écrite, par procès-verbal du 06 juin 2023, il a été décidé de réaliser des travaux avant le 30 juin 2023, moyennant un montant qui ne pourra dépasser la somme de 200 000 euros, en plus de faire réaliser des travaux au cours des deux exercices suivants, pour un montant global compris entre 300 000 euros et 500 000 euros HT.
Par acte signifié le 25 août 2023 et le 1er septembre 2023, Mme [M] [D] épouse [Z] et Mme [E] [D] ont fait assigner M. [C] [D] et la SCI [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, avec exécution provisoire, la révocation de ses fonctions de cogérant de la SCI, l’annulation de l’ensemble des résolutions prises le 06 juin 2023 après la consultation écrite, et d’ordonner la reprise des comptes courants d’associés par leurs titulaires respectifs, déduction faite des intérêts servis par la SCI [D], que le défendeur soit invité à donner toutes justifications sur les ponctions financières qu’il a opérées sur les comptes de la SCI, qu’il soit condamné à leur payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que le jugement soit déclaré opposable à la SCI [D].
Lors d'une assemblée générale du 06 mars 2024, à laquelle Mme [M] [D] et Mme [E] [D] se sont fait représenter, ni M. [C] [D], ni Mme [E] [D] n'ont été révoqués par les associés bien que ces résolutions avaient été inscrites à l’ordre du jour et diverses résolutions ont été votées pour les travaux immobiliers à entreprendre.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, les demanderesses sollicitent du tribunal qu’il:
- REVOQUE le défendeur de ses fonctions de co-gérant de la SCI [D], eu égard à ses nombreuses fautes de gestion ;
- CONSTATE que les résolutions prises le 6 juin 2023 relatives aux travaux sont devenues sans objet par suite de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2024, et des résolutions prises pour lesdits travaux ;
- ANNULE la résolution n° 5 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2024, laquelle met à la charge du propriétaire le montant de l’appareillage de levage et de manutention ;
- ORDONNE la reprise des comptes-courants d’associés par leurs titulaires respectifs, déduction faite des intérêts servis par la SCI [D] ;
- INVITE le défendeur à donner toutes justifications sur les ponctions financières qu’il a opérées sur les comptes de la SCI [D] ;
- CONSTATE la nullité de la remise de loyers d’un montant de 505.749,36 € ;
- CONDAMNE le défendeur à payer aux demanderesses un montant de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout autre montant à l’appréciation du Tribunal ;
- DECLARE le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- DECLARE le jugement à intervenir opposable à l’appelée en déclaration de jugement commun, la SCI [D].
A titre subsidiaire,
- DESIGNE un administrateur provisoire chargé de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal de la société ;
- Au besoin, ORDONNE une expertise comptable judiciaire des comptes de la SCI [D].
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses ciblent en premier lieu trois griefs relatifs:
- au patrimoine immobilier, en considérant que leur frère n’a pas recherché pour les postes de travaux présentés sur qui reposait la charge d’en assumer le coût, n’a produit aucun devis ou aucune expertise et a démontré avoir négligé l’état des biens immobiliers ;
- aux comptes courants d’associés, qui s’analysent en des prêts et qui, de la sorte, ne pouvaient être accordés sans l’assentiment de tous les associés puisqu’ils ont pour effet d’aggraver le passif social, ce qui suppose une décision unanime. A défaut d’une telle autorisation, elles considèrent que ces comptes courants d’associés et les intérêts servis à leurs titulaires sont nuls ;
- aux ponctions financières opérées par leur frère sur la trésorerie de la SCI puisqu’aucune explication n’a jamais été apportée tandis qu’il n’existe aucune convention de trésorerie.
Dans la discussion présentée dans leurs écritures, elles font valoir plusieurs points en réponse aux conclusions adverses:
- le bail du 02 décembre 2019 n’a pas été autorisé unanimement le 23 juin 2018 et leur mère n’a pas été autorisée lors de l’AG du 23 novembre 2019 à signer ce bail; l’AG du 23 juin 2018 l’avait autorisée à signer un avenant au bail conclu entre la SCI et la société [13] pour allonger la durée du bail, et non pour céder gratuitement le droit au bail à la SAS [11], tandis que l’AG extraordinaire du 23 novembre 2019 venait justement réduire les pouvoirs de la gérance notamment quant à la signature d’un bail ;
- les comptes courants d’associés, dès lors qu’ils constituent des prêts, ne peuvent être souscrits par la gérance sans l’accord unanime des associés dans le cadre d’une société civile. De plus, elles reprochent à leur frère de n’avoir pas conclu de conventions relatives à leurs conditions de remboursement. Elles ajoutent qu’il omet de préciser que la SAS [11] dispose aussi d’un compte courant d’associé ouvert dans les livres de la SCI pour un crédit d’environ 40.000€ et qu’il n’est pas justifié d’une convention réglementée à ce titre alors que M. [C] [D] est à la fois gérant de la SCI et président de la SAS [11] ;
Les demanderesses ajoutent que ces comptes courants d’associés ne peuvent être justifiés par les travaux de réfection puisqu’à la date de leur transfert dans les livres de la SCI, il n’avait jamais été fait état de la nécessité d’engager des travaux urgents ;
- les conventions de trésorerie désormais produites, notamment celle conclue en 2016, n’ont jamais été approuvées en assemblée générale et en tout état de cause, ne sont pas valables puisqu’elles ne respectent pas les critères des dispositions de l’article L511-7-3 du code monétaire et financier puisqu’il n’est pas justifié de liens capitalistiques et d’une communauté d’intérêts suffisants, ce qui rend les prélèvements dénoncés opérés par la SAS [11] anormaux ;
- la remise de loyers n’a pas été approuvée à l’unanimité requise puisque deux associés ont refusé de signer. Elle se trouve donc nulle, sans que la prescription de l’action en nullité puisse leur être opposée ;
- les travaux initialement présentés dans la consultation écrite étaient surévalués et leurs contestations ayant abouti à la rédaction d’un rapport d’expertise sollicité par leur frère a permis de faire économiser 500.000€ à la SCI, notamment en ne lui faisant pas supporter le coût de travaux relevant du preneur. Néanmoins, elles sollicitent l’annulation de la 5e résolution de l’AG du 06 mars 2024 puisque la rénovation du système de levage et de manutention relève des obligations du preneur dans le cadre d’une installation classée.
Enfin, Mme [E] [D] conteste l’argument de son frère tendant à soutenir qu’en sa qualité de cogérante elle serait en mesure de s’opposer à ce qu’elle dénonce, puisque ses contestations émises par courriers et mails sont restées infructueuses.
Les demanderesses soutiennent en tout état de cause conserver un intérêt légitime à solliciter la révocation de leur frère, en dépit des votes de l’AG de mars 2024, et à défaut sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire, ajoutant se réserver la possibilité de demander subsidiairement une expertise comptable.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, M. [C] [D] et la SCI [D] demandent au tribunal de rejeter toutes les demandes formées par [E] et [M] [D] et de les condamner chacune à payer à chacun des défendeurs la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de les condamner aux frais et dépens.
M. [C] [D] soutient que les demanderesses ne sont pas en situation de minorité pas plus qu’il n’est lui même en situation de majorité tandis que les votes exprimés par les associés lors de l’AG du 06 mars 2024 démontrent que les associés votent selon les résolutions présentées, sans être systématiquement acquis à sa cause ou à celle de ses soeurs, ce qui démontre une indépendance des associés et l’absence de tout abus dans la vie sociale.
Les défendeurs exposent tenter de répondre aux conclusions et demandes adverses en apportant des précisions sur chacun des points mis en avant.
Ils affirment ainsi qu’une décision sociale, telle que la consultation écrite de juin 2023, ne peut être annulée sans référence à un texte prévoyant la nullité, au seul motif d’une prétendue contrariété à l’intérêt social, ce que la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt rendu le 13 janvier 2021 appliquant la loi Pacte du 22 mai 2019. Seule une rupture d’intérêt commun entre les associés pourrait fonder une action en abus de majorité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’expertise diligentée en novembre 2023 a bien confirmé que les travaux immobiliers étaient à la charge de la SCI, ce que les associés en ce compris les demanderesses ont validé par les votes à l’AG de mars 2024, certaines résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, ce qui prive les demanderesses de la possibilité d’agir ensuite en abus de majorité à ce titre.
Les défendeurs ajoutent que la consultation de juin 2023 ne saurait être déclarée sans objet par le tribunal, qui ne peut qu’annuler ou non une AG ou une résolution votée.
Ils précisent que la révocation du gérant est demandée sans viser de fondement juridique et interroge sur l’intérêt à agir des demanderesses, qui se sont abstenues de voter la révocation de leur frère à l’AG de mars 2024 alors qu’elle figurait à l’ordre du jour, à leur demande.
En tout état de cause, les défendeurs soutiennent que les demanderesses ne justifient d’aucune cause légitime qui s’entend comme une faute commise par le gérant dans l’exercice de ses fonctions, de nature à causer un dommage à la société, à en compromettre le fonctionnement ou à conduire à sa disparition, si bien que la cause légitime ne peut être confondue avec une simple mésentente entre associés.
A cet égard, les défendeurs relèvent que Mme [E] [D] ne peut soulever une faute dans la gestion de la SCI en lien avec les comptes courants d’associés, puisqu’en sa qualité de cogérante et alors qu’elle pouvait statutairement le faire comme elle l’annonçait dans un courriel du 06 février 2023, elle n’a pas procédé au remboursement de ces comptes courants.
Ils ajoutent que les statuts distinguent les comptes courants d’associés des prêts et qu’au surplus, la rémunération de ces compte courants a été décidée par l’AG du 26 novembre 2022, avec la signature des trois cogérants, dont [E] [D]. Enfin, les défendeurs rappellent que le fonctionnement des différentes sociétés du groupe [D] avait été mis en place par leurs parents, et non remis en cause depuis le décès de leur père en 2016.
Ils contestent enfin l’existence de flux financiers anormaux entre la SCI et le groupe [D] puisqu’ils reposent sur une convention de gestion centralisée de trésorerie.
Concernant l’abandon de créance, d’un montant de 450.747,36€, ils rappellent que le rapport de gestion qui le prévoyait pour l’exercice 2023 a été approuvé à l’unanimité des associés présents à l’AGO du 23 juin 2018, parmi lesquels figurait [E], qui n’est d’ailleurs plus recevable à contester cette AG depuis 2021 par l’effet de la prescription triennale, tout comme sa soeur [M] qui aurait pu également se faire représenter pour voter contre, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Au surplus, les défendeurs rappellent que cet abandon de créance n’a été consenti qu’en contre-partie d’une clause d’adaptation des loyers indexée sur les recettes et pertes du preneur.
Répondant à la demande d’annulation de la 5e résolution de l’AG de 2024, et soulignant que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du lien entre la législation des ICPE et l’obligation pour le preneur de supporter les travaux de réfection de l’appareillage de levage et de manutention, ils se réfèrent aux conclusions de l’expert et au fait que l’appareillage, immeuble par destination, relève bien des gros travaux dont la charge incombe au bailleur.
Sur la demande de remboursement des comptes courants d’associés, ils réitèrent leurs observations précédentes tendant à rappeler que [E], cogérante, a le pouvoir de les clôturer, bien que son argumentation soit erronée puisque tout associé d’une société civile ou commerciale peut disposer d’un tel compte courant sans devoir justifier de la possession d’au moins 50% des droits de vote comme elle le prétend.
Sur la demande d’annulation de la remise de loyers, dont le montant n’est pas de 505.749,36€ mais de 450.767,36€, ils reprennent leur contestation en soulignant que cet abandon a été approuvé à l’unanimité à l’AG du 23 juin 2018, que toute demande d’annulation se trouve prescrite depuis le 23 juin 2021 en application de l’article 1844-14 du code civil et qu’enfin aucun abus de majorité ne peut être reconnu pour une décision qui a été votée à l’unanimité des associés, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 08 novembre 2023.
S’ils confirment que la décision unanime d’associés datée du 30 juin 2017 n’a pas été adoptée, faute de signature de l’une des demanderesses, il n’en reste pas moins que l’abandon de créance a été approuvé par l’AG du 23 juin 2018 en ce qu’elle a approuvé les comptes de l’exercice 2017 faisant figurer cet abandon de créance et qu’en tout état de cause, une convocation en AG et un vote à la majorité auraient suffi.
En dernier lieu, ils s’opposent à la demande peu claire de désigner un administrateur puisque les débats démontrent que la démocratie sociale existe au sein de la SCI et qu’en tout état de cause, aucune mission n’est proposée. Ils ajoutent que la demande d’expertise comptable est tout aussi peu claire, faute de préciser les exercices devant être concernés alors que les comptes sociaux sont systématiquement approuvés en AG à la majorité requise.
L’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 et le dossier a été fixé à plaider le 08 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé qu’aucune des fins de non recevoir évoquées par les parties dans le corps de leurs conclusions, sans pour autant figurer en demandes dans le dispositif de ces dernières (prescription, intérêt à agir, estoppel), n’a été soulevée devant le juge de la mise en état si bien qu’elles sont toutes irrecevables devant le tribunal statuant au fond qui ne se prononcera donc pas sur ces moyens.
Sur la demande de révocation de M. [C] [D]
Aux termes de l’article 1851 du code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
L’associé agissant en révocation judiciaire a la charge de la preuve de la cause légitime, qui peut consister en une faute de gestion ou un dépassement par le gérant de ses pouvoirs. La révocation pour cause de mésentente du gérant avec les associés peut être prononcée à condition d’être étayée par des faits objectifs de nature à compromette l’intérêt social.
L’article 16-2 des statuts de la SCI [D], mis à jour le 23 novembre 2019, prévoit que les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d’un gérant, par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts. La révocation peut également intervenir par voie de justice pour cause légitime.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la révocation de M. [C] [D] en invoquant “ses nombreuses fautes de gestion” semblant correspondre, à défaut de précision, aux points A, B et C figurant dans la partie “fondement juridique” de leurs conclusions ainsi qu’aux divers points développés dans la partie “Discussion” présentée comme venant en réponse aux conclusions adverses.
1/ le patrimoine immobilier et le vote de travaux
Si les demanderesses soutiennent en premier lieu que la demande de financement de travaux urgents en avril 2023 démontre que la gérance a laissé les biens dépérir sans les entretenir, cette affirmation est contredite par le rapport communiqué en pièce n° 10 par les défendeurs, qui établit le montant des travaux d’entretien de quinze des sites loués pris en charge par le groupe [D] à hauteur de 471.606€ sur les exercices 2019 à 2023. A cet égard, les demanderesses, à qui incombe la charge de la preuve, ne prouvent pas, comme elles le soutenaient dans leur courrier du 22 février 2024 (pages 6 et 7) que les travaux d’entretien des sites listés par M. [D] correspondent pour partie à des comptes d’amortissement ou de charges à exclure telles que désinsectisation, pièces de véhicules ou essais de doses pour la ferme pilote.
Le rapport de la gérance en vue de la consultation écrite de juin 2023 retenait un prévisionnel pour les travaux à la charge du bailleur de:
-170.000€ HT en 2023,
- 474.000€ en 2024,
- 112.000€ HT en 2025,
le tout représentant un montant de 756.000€,
tandis que les travaux effectivement votés en mars 2024 pour cinq des huit sites initialement visés s’élèvent à un total de 579.069€.
Le document intitulé “Focus sur la situation des immeubles” présenté à l’AG du 07 avril 2023 retenait neuf sites et projetait un montant total de travaux de 1.668.000€. Néanmoins, il doit être constaté que s’agissant du site de [Localité 12], ce n’est qu’en vue de l’AG de mars 2024 que le rapport de gérance informe les associés de la SCI que l’assureur prendra une charge une large partie des travaux de rénovation nécessaires pour un montant d’indemnité compris entre 423.967€ et 441.796€.
En outre, il n’est pas contesté que la consultation écrite de juin 2023 ne fournissait ni devis ni rapport d’expertise mais reposait sur des enveloppes évaluées par la gérance, étalées sur 3 ans et qui visait à l’engagement rapide de fonds, sans pour autant exclure toute possibilité de débat ultérieur.
Il n’en reste pas moins que face aux contestations émises par les demanderesses, M. [D] a sollicité l’avis d’un expert et la remise de devis, communiqués aux associés dans la perspective de l’AG tenue en mars 2024 et qui s’est prononcée sur les travaux à engager de façon détaillée.
En outre, le rapport d’expertise ayant servi d’appui aux devis et aux votes ultérieurs de l’AG des associés a retenu que les travaux des sites visités relevaient des grosses réparations à la charge du bailleur et non pas du preneur, ce qui était le point essentiel objecté par les demanderesses à la procédure.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas démontré de défaillance de la gérance, et en particulier de M. [C] [D] à ce titre, puisque les estimations de 2023 pour un total de 756.000€ n’étaient pas excessivement éloignées du coût finalement voté l’année suivante tout comme il n’est pas démontré que la SCI a indûment supporté le coût de travaux qui auraient dû être pris en charge par le preneur à bail.
Concernant le bail daté du 02 décembre 2019, il est exact que les éléments produits aux débats démontrent qu’un bail commercial avait initialement été conclu le 10 juin 2016 entre d’une part la SCI et d’autre part la société [13].
L’AG du 23 juin 2018 a autorisé la gérante alors unique, Mme [S] [D], à conclure un avenant au bail avec notamment une fixation de durée de 10 ans, constitution d’un dépôt de garantie et possibilité de sous-location libre pour toute société du groupe voire aussi toute société contrôlée par M. [C] [D].
L’avenant ainsi conclu n’est pas produit par les parties.
Ensuite, l’AG du 23 novembre 2019 a modifié les statuts de la SCI et désigné Mme [E] et M. [C] [D] en qualité de cogérants avec leur mère Mme [S] [D].
Aux termes de cette AG, les associés ont effectivement limité les pouvoirs de la gérance pour divers actes et notamment la conclusion de baux sur les biens de la SCI.
Aucune des résolutions adoptées le 23 novembre 2019 n’a autorisé Mme [S] [D] “à donner en location l’ensemble des sites de stockage à la société [11] qui les sous louera désormais à Groupe [D] et aux autres filiales du groupe” comme cela ressort du préambule du bail.
Il ressort bien de la lecture du bail du 02 décembre 2019 que la SCI a conclu non pas un avenant mais bien un bail commercial d’une durée de 10 ans prenant effet au 1er juillet 2019 au profit de la société [11] en qualité de preneur.
Pour autant, à l’égard des tiers, un acte conclu par un cogérant excédant ses pouvoirs reste valable. En revanche, le cogérant engage ainsi sa responsabilité à l’égard des associés de la SCI. Or, l’acte litigieux a été conclu par Mme [S] [D], si bien que l’absence de respect des statuts ne peut être imputée à M. [C] [D] en vue d’obtenir sa révocation.
Il n’est donc pas rapporté la preuve de fautes de gestion commises par M. [C] [D] dans l’exercice de ses fonctions de cogérant relativement aux questions concernant les travaux à engager sur les immeubles de la SCI ou les baux conclus par la société bailleresse.
2/ les comptes courants d’associés
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les statuts de la SCI modifiés en novembre 2019 stipulent à l’article 12 intitulé “Comptes courants” : outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à la disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés.
L’article 16 intitulé “Gérance” stipule au paragraphe 3: “Dans les rapports entre les associés, la gérance peut faire tous actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles, acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes, contracter tous emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux, consentir tous baux sir les biens de la société.”
Il en ressort que les statuts distinguent spécifiquement les comptes courants d’associés et les emprunts, seuls ces derniers devant donner lieu à une décision des associés, ordinaire au surplus et non pas unanime comme le concluent les demanderesses.
Ainsi, en application des statuts, l’ouverture d’un compte courant d’associé n’est pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale des associés.
En outre, les pièces produites par les parties (n° 21 pour les demanderesses et n°18 pour les défendeurs) établissent qu’avant le vote unanime des associés, le 26 novembre 2022, autorisant la rémunération des comptes courants d’associés ouverts à hauteur de 4% pour l’exercice en cours, Mme [S] [D] et la SAS [11] disposaient déjà de comptes courants d’associés.
Ces comptes courants d’associés, figurant dans les comptes présentés annuellement à l’approbation de l’AG des associés, n’avaient visiblement jamais donné lieu à contestation.
Un compte courant a été ouvert le 26 novembre 2022 au nom de Mme [R] [D], créditeur le 30 juin 2023 de 40.000€, un autre le même jour au nom de Mme [X] [D], dont le solde est passé à zéro le 22 mars 2023 et un autre le 30 novembre 2022 au nom de Mme [O] [N] pour un montant de 423.769,37€ versé par la SAS [11].
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’est pas expressément démontré que ces comptes courants d’associés avaient pour but d’apporter à la SCI les fonds nécessaires à la réalisation des travaux immobiliers urgents, dès lors qu’aucune pièce n’établit que la question avait été abordée à cette date, les premiers écrits s’y référant datant de février 2023.
Pour autant, les statuts autorisaient ces ouvertures, sans approbation de l’AG et les sommes figurant au crédit de ces comptes pouvaient s’avérer utiles pour constituer un apport de trésorerie au profit de la SCI, permettant de faire face à toute dépense urgente sans subir le délai d’obtention d’un prêt bancaire ou extérieur.
En tout état de cause, le vote d’un taux de rémunération de 4% s’est fait à l’unanimité et aux termes de la présentation des résultats de l’exercice 2022-2023, les intérêts servis ont représenté une somme de 12.000€, loin de mettre en péril les intérêts de la SCI.
Enfin, la capacité statutaire offerte à Mme [E] [D] de clôturer ces comptes contredit l’affirmation selon laquelle la gestion de M. [C] [D] constitue un abus de pouvoir de nature à entraver le fonctionnement normal et légal de la SCI.
En définitive, la nullité de ces comptes courants d’associés, invoquée dans les conclusions des demanderesses, ne figure pas en demande dans le dispositif de leurs conclusions si bien que le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’annulation de ces comptes courants, qui ne pourrait au demeurant être prononcée faute de fondement juridique.
Quant à la demande de révocation de M. [C] [D] sur ce fondement, dès lors que Mme [E] [D] peut elle-même soit clôturer les comptes courants, soit conclure des conventions avec leurs titulaires pour les encadrer, elle doit donc être rejetée.
3/ les ponctions financières et l’abandon de créance de loyers
S’agissant des mouvements financiers entre la SAS [11] et la SCI [D], il est justifié d’une convention de trésorerie conclue le 31 décembre 2004 entre la SAS [11], dirigée par M. [C] [D] et la SCI [D], dirigée alors par M. [F] [D], père des demanderesses et de M. [C] [D].
Cette convention, qui prévoyait un engagement de la SCI à avancer à la société mère la SAS [11], une avance “dans la limite de 550.000€ pour une durée maximale d’un an, éventuellement renouvelable, au fur et à mesure de ses possibilités”, n’a pas été stipulée pour une durée d’un an, la limitation de durée à un an ne portant que sur la durée de l’avance maximale, mais sans détermination de durée (article 1 des dispositions diverses).
Une seconde convention de trésorerie a été conclue le 30 juin 2016 entre la SAS [11] et les autres sociétés du groupe [D], dont la SCI [D] représentée par sa gérante Mme [S] [D].
Aux termes de l’article 5 de cette convention, son approbation devait être soumise aux associés des sociétés concernées.
Or, les demanderesses sur qui repose la charge de la preuve ne démontrent pas que la convention litigieuse n’a pas été soumise à l’assemblée générale des associés à cette époque, étant précisé que contrairement à l’indication figurant à leur bordereau de pièces communiquées, la pièce n°32 n’est pas le procès-verbal de l’AG du 30 juin 2017 mais la décision unanime des associés en date du 30 juin 2017 qui n’a pas été signée par Mmes [E] et [R] [D]. Il n’est en outre pas soutenu que M. [C] [D] était alors gérant de la SCI en 2016 ou 2017 si bien qu’aucune faute consistant à ne pas avoir soumis la convention à l’assemblée générale des associés ne peut lui être reprochée.
En conséquence, il n’est rapporté la preuve ni de ponctions financières contestables puisqu’elles sont intervenues dans le cadre de conventions de trésorerie conclues en 2004 et 2016 ni d’une faute de gestion pouvant être imputée à M. [C] [D] à ce titre.
En raison de ces conventions de trésorerie qui se trouvent en vigueur sans qu’il soit démontré qu’elles n’ont pas été valablement approuvées, les flux financiers dénoncés ne constituent pas de nouvelles conventions tombant sous le coup de la réglementation des conventions réglementées et nécessitant de nouvelles approbations.
Enfin, s’agissant de la remise de loyers consentie en 2017, à une époque à laquelle M. [C] [D] n’était pas cogérant de la SCI, les demanderesses ne se réfèrent pas utilement à l’absence d’unanimité découlant de la décision que deux associées, [E] et [R] [D], n’ont pas voulu signer, puisque ce n’est pas cette pièce qu’invoquent les défendeurs pour prétendre à la régularité de l’abandon de créance.
Au demeurant, en application des statuts de la SCI, l’unanimité n’était pas requise pour approuver un abandon de créance, contrairement à ce que concluent les demanderesses. Si l’unanimité a été recherchée par la préparation d’une décision unanime des associés que deux associées n’ont pas voulu signer, elle n’avait rien de nécessaire.
Il ressort du rapport de gestion de la gérance présenté à l’AG ordinaire annuelle du 23 juin 2018 qu’un rappel a été fait de ce que durant l’exercice clos au 31 décembre 2017, la SCI a consenti un abandon de loyers représentant six mois soit :
- la somme de 450.147,36€ HT au profit de [13],
- la somme de 55.002€ HT au profit de Groupe [D].
L’assemblée générale a adopté, à l’unanimité des associés présents ou représentés dont faisait partie Mme [E] [D], la résolution tendant à approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Il ne peut donc être tiré de cet abandon de créance, approuvé par l’assemblée générale des associés, aucune faute dans la gestion imputable à M. [C] [D], qui n’était à cette époque pas cogérant de la SCI.
Il ne peut pas plus être fait droit dans ces circonstances à la demande autonome reprise dans le dispositif des conclusions des demanderesses tendant à “constater la nullité de la remise de loyers d’un montant de 505.749,36€”.
Sur la demande tendant à constater que les résolutions prises le 6 juin 2023 relatives aux travaux sont devenues sans objet par suite de la tenue de l’AGO du 6 mars 2024 et des résolutions prises pour les dits travaux
Il n’appartient pas au tribunal de s’immiscer dans les décisions sociales pour venir “dire” ou “constater” qu’une précédente résolution serait devenue sans objet par l’adoption ultérieure d’une nouvelle résolution.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’AGO du 6 mars 2024
Cette résolution a été adoptée par l’assemblée générale à la majorité requise par les statuts, par 158 voix pour et 56 absentions ou contre.
Les demanderesses ne rapportent pas la preuve, par seule voie d’affirmation, du classement ICPE du site concerné et de ce que cela est de nature à entraîner la prise en charge des travaux du releveur par le preneur et non pas le bailleur.
Leur demande de nullité de la résolution qui n’est pas étayée juridiquement doit être rejetée.
Sur la demande d’ordonner la reprise des comptes courants d’associés déduction faite des intérêts servis
Si les demanderesses ont exposé dans leurs courriers et dans leurs conclusions que les comptes courants d’associés dénoncés étaient nuls, elles ne sollicitent pas le prononcé d’une nullité mais se contentent de demander que leur reprise soit ordonnée, ce qui ne repose sur aucun fondement juridique.
En tout état de cause, l’article 12 des statuts de la SCI permet à tout associé de disposer d’un compte courant ouvert à son nom, sans qu’aucune disposition statutaire ou extra-statutaire soit invoquée pour établir qu’un nombre de parts ou un pourcentage de droits de vote spécifique soient requis.
La résolution rémunérant ces comptes courants d’associés par un taux d’intérêt annuel de 4% a été adoptée par l’AG du 26 novembre 2022, le procès-verbal étant revêtu de la signature des 3 co-gérants parmi lesquels figure Mme [E] [D].
Enfin, cette dernière ne conteste pas qu’en sa qualité de cogérante, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder au remboursement de ces comptes courants d’associés, comme elle indiquait vouloir le faire en février 2023.
Aucun fondement légal ne permet en conséquence au tribunal de se substituer aux organes sociaux pour ordonner une reprise de comptes courants d’associés après déduction d’intérêts servis conformément à des décisions non contestées.
Sur l’invitation faite au défendeur à donner toutes justifications sur les ponctions financières qu’il a opérées sur le compte de la SCI [D]
Cette demande n’a pas véritablement de sens puisque les demanderesses, se fondant sur ces mêmes flux de trésorerie, sollicitent la révocation de leur frère de ses fonctions de cogérant de la SCI, en précisant n’avoir jamais obtenu d’explications au préalable sur les mouvements dénoncés, si bien que le maintien de cette demande formulée à titre principal en même temps que la demande de révocation n’est pas des plus compréhensibles.
En tout état de cause, la production de conventions de trésorerie liant pour la première la SCI [D] à la SAS [9] et pour la seconde les différentes sociétés du groupe familial [D] constitue une justification des mouvements financiers que les demanderesses ne dénoncent que pour obtenir la révocation de leur frère sans en tirer d’autres conséquences ou demandes.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande d’invitation qui doit en réalité se comprendre comme figurant dans la demande plus globale de révocation de M. [C] [D] de ses fonctions de cogérant, tranchée précédemment.
Sur la demande de constater la nullité de la remise de loyers d’un montant de 505.749,36€
Comme vu précédemment, aucun fondement ne justifie de “constater la nullité” de cette remise de loyers, approuvée par l’assemblée générale tenue le 23 juin 2018 à l’unanimité des associés présents et représentés, soit au-delà de la majorité requise par les statuts.
Sur la demande subsidiaire de désigner un administrateur provisoire chargé de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal de la société
En n’invoquant ni fondement juridique ni les objectifs de la mission à confier à l’administrateur provisoire alors qu’elles ont échoué à établir l’existence d’un conflit entre associés suffisamment aigu pour entraver le fonctionnement normal et légal de la SCI, les demanderesses ne pourront qu’être déboutées de cette demande subsidiaire.
Sur la demande d’ordonner au besoin une expertise comptable judiciaire des comptes de la SCI [D]
De la même manière, aucun fondement juridique n’est avancé pour solliciter cette expertise comptable et aucun contour de la mission à confier n’est proposé.
Cette demande subsidiaire ne peut qu’être rejetée également.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, qui perdent la procédure, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [D] et de M. [C] [D] puisqu’ils ont été contraints d’engager des frais pour se défendre en justice.
Mme [E] [D] et Mme [M] [Z] née [D] seront donc condamnées, chacune, à payer à la SCI la somme de 1.500€ et à leur frère la somme de 1.500€, soit pour chacune une condamnation au paiement d’une somme de 3.000€.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE Mme [E] [D] et Mme [M] [Z] née [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 1.500€ et à M. [C] [D] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] née [D] à payer à la SCI [D] la somme de 1.500€ et à M. [C] [D] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [D] et Mme [M] [Z] née [D] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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