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TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 24/00687


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00687
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689b906940cd0f0b3d007f18

Texte de la décision

5,780 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00687 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VER7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 24/00687 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VER7

MINUTE N° 25/01127 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [B] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant

DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance Vieillesse, sise [Adresse 1]
représentée par M. [X] [N], salarié, muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 août 2018, M. [B] [R] a déposé auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France une demande d’évaluation de versement pour la retraite portant sur les années 2016 et 2016 au titre de ses périodes de stage en entreprise. Le 17 août 2020, il a déposé une demande d’évaluation de versement pour la retraite portant sur les années 2014 à 2018 au titre de ses années d’études supérieures.
Par requête du 1er mai 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour solliciter les versements pour la retraite au titre de ses années d’études supérieures et de ses périodes de stage en entreprise, en l’absence de réponse de la caisse à ses demandes.
La caisse lui a notifié le 7 octobre 2024 l’admission du versement pour la retraite au titre de ses périodes de stage en entreprise à la suite de l’acceptation de M. [R] du 19 février 2022.
Les 3 et 12 février 2025, la caisse lui a notifié son admission au titre de ces années d’études supérieures, M. [R] ayant accepté ses propositions de rachat le 8 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
À l’audience, M.[R] a comparu et indiqué que la caisse avait fait droit à ses demandes mais qu’il sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des frais engagés pour sa défense.
Il fait valoir que l’absence de réponse de la caisse l’a placé dans une forme d’incertitude et il souligne que c’est la saisine du tribunal qui a accéléré le traitement particulièrement long de son dossier. Il ajoute avoir sollicité le médiateur puis le tribunal afin d’obtenir la possibilité de racheter ces périodes et qu’il a exposé des frais pour assurer sa défense.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’Île-de-France a demandé au tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et de débouter le requérant de sa demande de dommages-intérêts.
La caisse soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né et actuel en l’absence d’atteinte dans ses droits dès lors que M. [R], né en 1995, n’est pas encore éligible à la liquidation de sa retraite.

MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande de dommages-intérêts, la caisse ayant fait droit à la demande de rachat de M. [R] pour ses périodes d’études supérieures et de stages.
Les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La responsabilité de la caisse suppose démontrer une faute ou une erreur et un lien de causalité entre la faute ou l’erreur et le préjudice causé.
En l’espèce, la caisse a été saisie d’une demande d’évaluation du 22 août 2018 portant sur le rachat des périodes de stage et a adressé au requérant une évaluation le 2 décembre 2021 lui proposant d’opter jusqu’au 2 février 2022.
Pour la période au titre de ses années d’études supérieures, la caisse a été saisie d’une demande du 17 août 2020 et la caisse lui a répondu une première fois le 2 décembre 2021.
L’instruction a été marquée par des échanges et finalement la notification d’admission pour les années d’études supérieures lui a été adressée en février 2025 et pour les périodes de stage en entreprise, le 7 octobre 2024.
Le tribunal constate qu’aucune pièce de nature à justifier le préjudice moral allégué par le requérant n’est produite.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée, est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] a engagé des frais pour assurer sa défense avant la décision de régularisation de sa situation intervenue après la saisine du tribunal, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
À titre exceptionnel, le tribunal condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS : - Constate que le recours relatif aux rachats de trimestre est devenu sans objet ; - Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France à verser à M. [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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