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TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 24/01555


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Date
02/07/2025
Numéro
24/01555
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689b906a40cd0f0b3d007f48

Texte de la décision

2,844 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/01555 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 24/01555 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSPQ

MINUTE N° 25/01126 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [N] [P], demeurant [Adresse 5]
comparante

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [Z], salariée, munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme [N] Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 4 novembre 2024 , Mme [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 1025.
Mme [P] a comparu et a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [2] a soulevé l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

MOTIFS :
En application de l’article L. 142-1 et L. 142 -4 Du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable.
En l’espèce, la requérante sollicite le bénéfice d’une pension d’invalidité. Le 13 décembre 2024, la caisse régionale lui a notifié une décision de rejet au motif qu’elle percevait toujours des indemnités journalières maladie et que son état de santé n’était pas stabilisé.
Le tribunal constate que le recours devant le tribunal n’a pas été précédé de la saisine de la commission de recours amiable de sorte que le recours est irrecevable.
Il précise que la pension d’invalidité ne peut être accordée que dans les conditions prévues à l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale et invite la requérante à se rapprocher du service médical de la caisse.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS : - Déclare le recours irrecevable ; - Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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