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TJ 94028, 13 juin 2025, RG 24/00857


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00857
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
689b906a40cd0f0b3d007f4e

Texte de la décision

3,271 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00857 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGVG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 24/00857 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGVG

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Hôpital [7]
sis [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Olivia Colmet Daage, avocate au barreau de Paris, vestiaire : P0346
dispensé de comparution

DEFENDERESSE

[5]
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [Z] [E], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2024, l’hôpital [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à [F] [W] dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée le 19 août 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.

Par courriel du 12 mai 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution.

Par courriel du 13 mai 2025, l’hôpital [7] a sollicité une dispense de comparution et déclaré se désister de son recours.

En réponse par courriel du même jour, la caisse a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de l’hôpital [7] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d’instance de l’hôpital [7] et son acceptation par la [5] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de l’hôpital [7] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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